RÉPUBLIQUE FRANOEAISE COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No CH.INS. 859 / 2005 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2005 La CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, Vu l'information suivie au Cabinet de Madame DUPUY, X... d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, contre le nommé :
Y... Z... né le 19 décembre 1968 à THIONVILLE / 57 de Richard et de Liliane DELAKONTE de nationalité française agent de salubrité - domicilié 1, rue de Touraine - 57270 UCKANGE DÉTENU à la Maison d'Arrêt de METZ-QUEULEU - Placé sous mandat de dépôt le 22 novembre 2004 mis en examen du chef d'agressions sexuelles - ayant pour défenseur Maître David JEANMAIRE, Avocat, 7, rue Maréchal Foch - 57700 HAYANGE PARTIE CIVILE A... Jennifer - domiciliée 39, rue des Roses - 57300 MONDELANGE - ayant pour conseil Maître Philippe ZENTNER, Avocat, 8, rue Haute Pierre - 57000 METZ Vu l'appel interjeté le 23 septembre 2005, par le conseil du mis en examen, d'une ordonnance de maintien en détention provisoire rendue le 15 septembre 2005 par Madame DUPUY, X... d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, régulièrement notifiée le même jour ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le B... GÉNÉRAL en date du 30 septembre 2005 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'arrêt de la Chambre de l'Instruction du 6 octobre 2005 ordonnant la comparution personnel de Y... Z... et renvoyant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2005 ; Vu les pièces du dossier déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition de l'avocat du mis en examen et de l'avocat de la partie civile conformément à la loi ; L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil du 13 octobre 2005, date régulièrement portée à la connaissance du mis en examen et de son avocat, de la partie civile et de son avocat, par lettres recommandées ; Z... Y..., dont la comparution avait été ordonnée, était présent, assisté de son avocat ; La partie civile
n'était pas représentée ; Monsieur le Conseiller ALBAGLY a été entendu en son rapport ; Z... Y... a été entendu en ses explications ; Maître JEANMAIRE, pour Z... Y..., a été entendu en ses observations sommaires ; Monsieur C..., Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions ; Z... Y... et son avocat ayant eu la parole en dernier, la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, après en avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de Procédure Pénale, a statué en ces termes : EN LA FORME Attendu que l'appel régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; Qu'il est dès lors recevable ; Attendu en outre que les dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale ont été observées ; AU FOND Sur les faits Dans la nuit du 16 novembre 2004, les gendarmes intervenaient au domicile familial, rue des rosés à MONDELANGE, à la suite de violences conjugales sur la personne de Madame Jennifer A..., laquelle avait dû se réfugier chez une amie. Le 17 novembre 2004, Mme Jennifer A... déposait plainte pour des faits de violences volontaires à rencontre de son concubin Y..., et produisait un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail de trois semaines, ramenée à 6 jours par un autre certificat médical du même médecin. Elle déclarait avoir subi des viols mais ne souhaitait pas porter plainte pour ces faits. Elle expliquait en effet qu'en général les excès de son concubin étaient dus à des pulsions qu'il voulait assouvir, et comme elle-même se refusait, il la frappait et la violait. Elle disait avoir pu quitter l'appartement ce soir-là car il n'avait pas encore déchiré ses vêtements comme il le fait à chaque fois. Elle ajoutait qu'il avait menacé de la tuer. Le même jour, il était procédé à l'audition de son concubin qui s'était présenté spontanément à la gendarmerie. Il reconnaissait les faits de violences volontaires tout en niant avoir commis un viol ce soir-là, et admettait avoir "forcé" sa concubine à
des relations, mais sans l'avoir violée. Des proches confirmaient la violence de Z... Y... sous l'influence de l'alcool. D..., Madame Jessica A..., soeur de la victime, avait été témoin d'insultes envers sa soeur expliquait que celle-ci lui avait dit avoir été frappée et violée. Elle ajoutait qu'elle avait été menacée personnellement par Z... Y... De même, les époux E..., voisins des concubins, allaient témoigner des violences, expliquant qu'ils avaient entendu Madame Jennifer A... pleurer et crier. Madame E... indiquant même que cela pouvait durer des heures. Réentendue le 20 novembre 2004 sur les faits de viols. Madame A... déclarait avoir été victime de viols de la part de son concubin Z... Y... depuis juin 2001 (date de la naissance de son fils Théo) jusqu'au mois de novembre 2004. Elle expliquait que ces viols survenaient dans le cadre d'une forte alcoolisation de son compagnon qui la frappait jusqu'à ce qu'elle accepte le rapport sexuel lorsqu'elle refusait les avances de Y... Z..., soulignant qu'elle se sentait utilisée comme une poupée. Elle déclarait retirer sa plainte initiale, souhaitant que le Tribunal tienne compte de sa volonté de préserver les enfants et le lien qui les attache à leur père.Placé en garde à vue le 21 novembre 2004, Z... Y... reconnaissait sans difficulté les faits de viols, et confirmait le contexte d'alcoolisation et l'emploi de violences. Il reconnaissait avoir abusé de sa compagne et exprimait des regrets. Mis en examen du chef de viols, il confirmait ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution en date du 22 novembre 2004 à la suite duquel il était incarcéré. Il affirmait son intention de se soigner de son alcoolisme par un traitement médical qu'il indiquait avoir entrepris peu de temps après les faits. Le 24 novembre 2004, le X... des Enfants du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a été saisi d'une requête du Parquet aux fins d'ouverture
d'une procédure d'assistance éducative pour les deux enfants Quentin et Théo. Par ordonnance en date du 3 décembre 2004, le magistrat instructeur a rejeté la requête de l'avocat du mis en examen tendant à l'organisation d'une confrontation entre lui et la victime. M. Z... Y... a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans son rapport déposé le 13 mai 2005, le Docteur F... a conclu que Z... Y... ne présente pas de maladie mentale ou psychique, mais que sa personnalité est immature et dépendante. Il a mis les faits en rapport avec les défaillances d'organisation de la personnalité, révélées et accentuées par l'alcoolisme chronique, les alcoolisations favorisant les passages à l'acte. L'expert présente l'intéressé comme accessible à une sanction pénale et réadaptable dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. Au moment des faits, le discernement n'était ni aboli ni altéré. Le 22 juin 2005 le conseil de M. Y... sollicitait une confrontation avec la victime. Celle-ci était organisée le 5 septembre. Mme A... expliquait substantiellement qu'elle ne considérait pas que la personne mise en examen l'ait violée tout en disant, avec une certaine ambigu'té, que le fait d'avoir une relation sexuelle avec l'intéressé pour éviter d'être frappée était incompatible avec un rapport consenti. M. Y... faisait valoir que s'il était effectivement violent vis-à-vis de Mlle A..., cette violence n'avait pas lieu au moment des rapports sexuels eux-mêmes. Le 5 septembre 2005 le dossier était communiqué au règlement. Le 7 septembre 2005 M. Le B... de la République de Thionville prenait des réquisitions tendant à la requalification des faits. Le 15 septembre 2005 Mme Le X... d'instruction ordonnait la requalification des faits en agressions sexuelles et le renvoi de M. Y... de ce chef devant le tribunal correctionnel. Sur le maintien en détention Attendu que M. Y... Z... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 22 novembre 2004 du chef de viols ;
Attendu que le 15 septembre 2005 Mme Le X... d'instruction ordonnait la requalification des faits en agressions sexuelles, délit prévu et réprimé par les articles 222-22 et 222-27 du Code pénal ; Que, par ordonnance distincte du même jour, Mme Le X... d'instruction ordonnait le maintien en détention provisoire de M. Y..., détenu en vertu de l'ordonnance du 22 novembre 2004, jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel par application des articles 144 et 179 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 179 alinéas 1 à 3 du Code de procédure pénale, si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ; que l'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire ; que, toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; Attendu qu'en droit le mécanisme de l'article 179 impose d'abord de qualifier pénalement les faits en un délit dans une première décision qui est l'ordonnance de renvoi et, ensuite, accessoirement, de statuer sur la détention ce qui, sauf à dénaturer le terme de maintien, signifie que la détention soit encore possible au moment où cette décision est prise ; Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater que M. Y... était détenu depuis neuf mois et vingt-quatre jours à la date de l'ordonnance de requalification des faits ; Attendu en outre qu'il convient de relever ensuite que la personne mise en examen n'a jamais été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an ; qu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans dès lors que le seul délit d'agressions sexuelles, sur le fondement duquel M. Y... est renvoyé, est puni de cinq
ans d'emprisonnement comme il est dit à l'article 222-27 du Code pénal ; Qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article 145-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, la détention provisoire ne pouvait donc excéder quatre mois ; Attendu que si les faits ont pu recevoir une qualification différente de celle retenue lors de la première comparution, à compter de la requalification, la détention se trouvait soumise aux règles qui découlaient de la nouvelle qualification ; Attendu que, dès lors que le premier juge, qui devait vérifier qu'il était encore possible de détenir la personne mise en examen après avoir rendu l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, n'a pas tiré les conséquences de cette décision au regard des règles de la détention provisoire, il y a lieu de procéder à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'ordonner la mise en liberté immédiate de M. Y... ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond, Ordonne la mise en liberté de M. Y... Z... D... jugé par la Chambre de l'Instruction de la COUR D'APPEL de METZ et prononcé en Chambre du Conseil le treize octobre deux mille cinq, où siégeaient Madame Marie-Agnès MIRGUET, Président de la Chambre de l'Instruction nommée par décret du Président de la République en date du 20 février 1997, Mademoiselle Renée-Michèle G... et Monsieur Michel ALBAGLY, Conseillers assesseurs titulaires, tous deux régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale, En présence de Monsieur Claude C..., Avocat Général, et avec l'assistance de Mademoiselle H..., Greffier. Il a été donné lecture du présent arrêt par Madame le Président qui l'a signé avec le Greffier.