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25/08/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945951

France | France, Cour d'appel de metz, Ct0002, 25 août 2005, JURITEXT000006945951


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No CH. INS. 689/ 2005 ARRÊT DU 25 AO T 2005 La CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, Vu l'information suivie au Cabinet de Madame DUPUY, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, contre le nommé : X... José né le 3 juin 1969 à THIONVILLE/ 57 de José et de Z... Conception de nationalité française entrepreneur en démolition-domicilié... DÉTENU à la Maison d'Arrêt de...- Placé sous mandat de dépôt le 7 décembre 2004 mis en examen des chefs de détention, complicité de cession de produits stupéfiants

; complicité d'importation, recel d'importation de produits stupéfi...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No CH. INS. 689/ 2005 ARRÊT DU 25 AO T 2005 La CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, Vu l'information suivie au Cabinet de Madame DUPUY, Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, contre le nommé : X... José né le 3 juin 1969 à THIONVILLE/ 57 de José et de Z... Conception de nationalité française entrepreneur en démolition-domicilié... DÉTENU à la Maison d'Arrêt de...- Placé sous mandat de dépôt le 7 décembre 2004 mis en examen des chefs de détention, complicité de cession de produits stupéfiants ; complicité d'importation, recel d'importation de produits stupéfiants ; recel de vols-ayant pour défenseur Maître Xavier IOCHUM, Avocat, 1, rue Poncelet (angle rue des Clercs)-57000 METZ Vu l'appel interjeté le 12 août 2005, par le mis en examen, d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 10 août 2005 par Madame ALBAGLY, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, régulièrement notifiée le 11 août 2005 ; Vu le mémoire de Maître IOCHUM, Avocat à METZ, au nom de X... José, déposé le 19 août 2005 à 10 heures 30 au greffe de la Chambre de l'Instruction et régulièrement visé par le Greffier de ladite Chambre ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL en date du 19 août 2005 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'ordonnance du Président de la Chambre de l'Instruction du 22 août 2005 refusant la comparution de X... José à l'audience du 25 août 2005 ; Vu les pièces du dossier déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition de l'avocat du mis en examen conformément à la loi ; L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil du 25 août 2005, date régulièrement portée à la connaissance du mis en examen et de son avocat, par lettres recommandées ; José X..., dont la comparution avait été refusée par ordonnance du Président, était représenté par son avocat ; Monsieur le Président D'ALIGNY a été entendu en son rapport ; Maître IOCHUM, pour José X..., a été entendu en ses observations sommaires et a pris et développé son mémoire en date du 18 août 2005 déposé le 19 août 2005 à 10 heures 30 au greffe de la Chambre de l'Instruction ; Monsieur HARTMANN, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions ; L'avocat de José X... ayant eu la parole en dernier, la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, après en avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de Procédure Pénale, a statué en ces termes : EN LA FORME L'appel régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; il est donc recevable. Le mémoire de Maître IOCHUM daté du 19 août 2005 joint au dossier, visé par le Greffier de la Chambre de l'Instruction, est recevable. Les dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale ont été observées. José X... soutient par l'intermédiaire de son avocat qu'il a été porté atteinte aux droits de sa défense dès lors que la reproduction du dossier d'instruction remise au greffe de la Maison d'Arrêt de CHALONS-EN-CHAMPAGNE étant numérique, aucun ordinateur n'a été mis par l'administration pénitentiaire à la disposition de X... José lui permettant de prendre connaissance de son dossier. L'entier dossier de la procédure était à la disposition de l'avocat de l'appelant, qui pouvait le consulter librement tant au greffe du juge d'instruction qu'à celui de la chambre de l'instruction, de façon à prendre connaissance des éléments nécessaires pour la défense de X... José. Il appartient à l'avocat, et non au greffe, de faire établir la reproduction des pièces qu'il souhaite remettre à son client. En conséquence aucune atteinte aux droits de la défense n'est établie.
AU FOND Sur les faits Une enquête préliminaire était diligentée suite à la découverte d'un véhicule incendié appartenant à Y... Hakim survenu le 27 février 2004. Y... étant dénoncé comme un des gros dealers de FAMECK, ce fait apparaissait en relation avec un trafic de stupéfiants d'autant que ce véhicule était découvert devant le domicile de G... Rabah, lequel pouvait être celui chez qui Y... cachait et conditionnait la drogue. Une information du chef d'acquisition, détention, offre et cession de produits stupéfiants était ouverte contre X. Dans le cadre de cette information un très grand nombre de renseignements permettaient de suspecter que le trafic en question n'intéressait pas la seule région de FAMECK mais avait des ramifications sur les régions de Dijon et Nancy. L'exploitation des écoutes téléphoniques mises en place sur les lignes téléphoniques appartenant à Y... et Rabah G... permettait de constater que ce dernier était en relation avec un individu résidant à Dijon qui se livrait à du trafic de stupéfiants. Le 9 juin 2004, cet individu identifié sous le nom de H... Mounim, demeurant à Dijon, était interpellé par les services des Douanes de Metz-Thionville, alors qu'il se trouvait dans la région et logeait à l'hôtel SIRIUS à Thionville. Dans sa chambre d'hôtel, il était découvert 860 grammes d'herbe de cannabis, 60 grammes de résine de cannabis et un demi gramme de coca'ne. H... est identifié comme se trouvant à la tête d'un important trafic de coca'ne et de résine de cannabis sur Dijon. Dans son véhicule était découvert un grand nombre de documents appartenant à A... Dragan, demeurant à Thionville, lui-même mis en cause comme étant un gros trafiquant. Son trafic porterait sur des dizaines de kilos de coca'ne et de résine de cannabis importées de MAASTRITCH (PAYS-BAS). Il était également mis en cause pour un important trafic de véhicules volés. Il stockerait la marchandise dans un café tenu par un certain José X..., situé à VIGY (57). X..., qui exploiterait ce café en compagnie de Catherine B..., participerait également à la revente des produits stupéfiants, ce qui permettrait de combler les déficits de son café. La surveillance du téléphone portable de X... José permettait de suspecter qu'il participait au trafic organisé par A..., et, qu'il était en relation avec un certain Yass et un certain Hadj, avec lesquels il avait des communications laissant peu de doute sur son implication dans le trafic de stupéfiants. En octobre 2004, une personne rapportait aux enquêteurs que Dragan A... et José X... se rendaient régulièrement dans un restaurant relais routier de Metz, où ils rencontraient deux autres individus, " L..." et " M..." que l'informateur avait déjà vus au café de VIGY. Il disait qu'ils seraient connus comme cambrioleurs spécialisés dans les vols de coffre-fort et qu'ils seraient des hommes de main de Dragan A.... Les quatre fréquenteraient en outre le ...réputé pour les activités douteuses telles que trafic de stupéfiants et de véhicules qui s'y dérouleraient. Il expliquait succinctement le trafic mis en place par A... Dragan portant sur des véhicules volés. Ceux-ci après leur maquillage seraient envoyés dans les divers pays du Maghreb TUNISIE-MAROC-ALGÉRIE via Marseille ou Gênes en ITALIE. A... Dragan serait très ami avec un individu chargé du passage des véhicules à l'étranger sur le port de Marseille. Les écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d'un dossier d'information ouvert à EVRY et concernant un trafic de véhicules volés en EUROPE et destinés à la revente en Afrique du Nord permettaient d'intercepter des conversations où apparaissait X... José. Dans de nombreuses conversations avec un interlocuteur prénommé Kaderutilisant une ligne numérotée... attribuée à C... Abdelkader, il était question de marchandise en grosse quantité (30-40-100 kgs), ramenée à bord du véhicule RENAULT Espace d'un surnommé " Le Bouc " (surnom de A...), entreposée dans un local situé au-dessus du bar tenu par X... José. C... Abdelkader, entendu dans le cadre d'une des commissions rogatoires délivrées dans le présent dossier, confirmait que X... était celui qui devait stocker chez lui la drogue pour A.... Il expliquait qu'une fois X... lui avait remis à LYON où il était venu le voir, 200 grammes de résine de cannabis qui était un échantillon que lui avait remis A... alors qu'il voulait faire affaire avec ce dernier pour 5 kilogrammes, s'empressant de préciser que l'affaire ne s'était pas faite. L'examen des écoutes permettait d'apprendre que le 28 juillet 2004, X... José appelait un agent immobilier à Béziers et se présentait comme acheteur potentiel d'un hôtel pouvant faire un apport immédiat de 500000 F en espèces, ce qui laisse présumer d'importantes rentrées d'argent. La ligne téléphonique ...enregistrée au nom de Fatima K... susceptible d'être utilisée par Dragan A... était également placée sous surveillance. Il était en outre établi que Dragan A... avait aussi utilisé le téléphone portable ...qu'il avait vraisemblablement subtilisé à Mademoiselle Catherine B..., concubine de José X.... Celui-ci avait porté plainte pour vol à la Brigade de VIGY début septembre 2004, or, l'examen des écoutes téléphoniques montre que X... savait que c'était A... qui avait volé le téléphone portable de sa femme. A raison de l'ensemble de ces éléments, José X... était interpellé le 3 décembre 2004. Les enquêteurs saisissaient la somme de 1. 300 euros en espèces découverte dans le sac à main de sa concubine, Madame Catherine B..., qui indiquait qu'il s'agissait du fond de caisse du café " Le Bon Coin Saint-Hubert " ainsi que d'un encaissement de loyer. Elle déclarait qu'elle savait que José X... était impliqué dans des trafics mais qu'elle ne savait pas pourquoi, ni l'argent que cela lui rapportait ; des " personnes peu recommandables ", selon ses termes, venaient au café, dont un individu surnommé " Le Bouc " (A...). Elle disait que son compagnon n'apportait aucun argent au foyer, si ce n'est un peu d'argent depuis le mois précédent, depuis qu'il travaillait dans la ferraille. La perquisition effectuée au café " Le Bon Coin Saint-Hubert " à VIGY permettait la découverte de deux clés de voiture VOLKSWAGEN ; X... indiquait qu'elles lui avaient été données pour enlever un véhicule stationné derrière le centre routier de METZ-WOIPPY. Le chien spécialisé en recherche de produits stupéfiants ne suspectait lors de la perquisition, aucune présence de produits stupéfiants. José X... déclarait qu'il avait fait la connaissance de " Dragan A... ", dit " Le Bouc ", " Yas " ou " Yassin " en 1999 ; il venait assez fréquemment au café de VIGY, parfois accompagné d'un prénommé " Kamel " et d'un autre individu (" Kader ") qui venait de LYON ou DIJON qu'il reconnaissait sur photographie (C... Abdelkader). A la demande de " Karim ", il avait loué pendant un an un appartement à I... Hadj ; il n'avait jamais été payé après réception des deux loyers d'avance. Trois mois auparavant, Dragan A... lui avait proposé de l'électro-ménager en lui disant qu'il avait un semi-remorque complet de matériel SCHOLTES et lui avait demandé à plusieurs reprises s'il disposerait d'un endroit où il aurait pu stocker son chargement. Un an auparavant il avait prêté à A... la clé du grenier pour y stocker " quelque chose " ; il n'aurait pas demandé de quoi il s'agissait car il avait peur de lui. Il avait même fait une clé du local sans lui demander son autorisation, prétextant en lui rendant un double que l'original s'était cassé. Dragan lui avait également proposé de lui vendre des belles voitures à bas prix. Il disait devoir une somme de 14. 000 euros à I... Hadj. Celui-ci lui avait fait acheter une voiture de type GOLF, appartenant prétendument à son frère ; il était convenu qu'il la revende pour 20. 000 euros. Il avait eu un accident avec ce véhicule le jour de l'achat, il l'avait immatriculée à son nom et le véhicule avait été classé comme épave. Il avait touché 14. 000 euros de l'assurance, sans payer I... Hadj.
Il contestait avoir participé à un quelconque trafic de produits stupéfiants ou à un trafic de voitures. Il ajoutait qu'il racontait au téléphone des " histoires fausses pour éloigner les gens à qui (il devait) de l'argent ". Au sujet des conversations avec " Karim ", qu'il disait ne pas connaître, l'ayant juste eu au téléphone, il prétendait qu'il énonçait des chiffres correspondant à des quantités en kilos de cannabis, en agissant en liaison avec la brigade de recherches de la gendarmerie de METZ afin d'aider à l'interpellation de Dragan, Karimet leur ami lyonnais " Kader ". A l'époque, Dragan et Karimétaient en voyage en ESPAGNE d'où ils devaient ramener 100 kilos selon les dires de Karim ; son rôle aurait été de savoir le moment du retour. Il était au courant, par des gitans de sa connaissance qu'il avait aiguillés sur Dragan parce qu'ils cherchaient une voiture, de la vente d'une PEUGEOT 307 bleue immatriculée en BELGIQUE par " Karim ". Il n'avait pas assisté à la transaction qui se serait faite moyennant 5. 000 euros d'acompte, la livraison ayant eu lieu en présence du " Bouc " dans un garage d'immeuble à FAMECK. Après quelques semaines, les gens du voyage avaient ramené la voiture à VIGY car ils n'avaient toujours pas les papiers, en disant à X... de la rendre car ils voulaient être remboursés. Karimavait chargé X... de leur proposer une MERCEDES immatriculée en BELGIQUE qui se trouvait à DIJON. Comme les gitans n'avaient pas été remboursés, ils le tenaient lui pour responsable ; en attendant il leur racontait n'importe quoi pour gagner du temps. Cela expliquerait ses conversations téléphoniques avec un certain David qui lui réclame une somme d'argent. Avec les 5. 000 euros, Dragan, Karimet le troisième homme étaient partis en ESPAGNE avec une RENAULT Espace empruntée à un habitant d'UCKANGE. Karimlui avait dit qu'ils en reviendraient avec 100 kilos ; en fait ils n'avaient ramené que 49 kilos qu'ils savaient stockés finalement dans le véhicule Espace garé sur le parking de l'hôpital Bel-Air à THIONVILLE, alors qu'il était originellement prévu que la marchandise soit stockée dans son appartement de VIGY occupé par Karim. Or, dans une conversation interceptée durant l'enquête, X... évoquait une quantité de produits stupéfiants dont X... disait qu'elle était effectivement entreposée dans son grenier. X... disait n'avoir jamais détenu de fausse carte grise vierge en provenance de YOUGOSLAVIE, contrairement aux affirmations de A..., mais il aurait trouvé, dans l'appartement de son immeuble du ...à VIGY, une fausse carte nationale d'identité avec la photo d'un ami de Dragan (la photo semblerait correspondre à David J...) ; Dragan avait voulu la récupérer, disant que ça valait 800 euros à PARIS. Il disait ne rien devoir à Dragan qui lui extorquerait pourtant régulièrement de l'argent en prétendant qu'il lui devrait 1. 500 euros. L'enquêteur lui rappelait que dans une conversation téléphonique avec Hadj, il avait dit qu'il estimait ne plus rien devoir à Dragan en précisant : " avec tout ce qu'il avait mis là-haut, je ne lui ai jamais rien demandé et maintenant c'est fini ". Il éludait la question en disant qu'il n'avait rien vu, tout en disant qu'il pensait qu'il y mettait de la drogue. " Karim " lui aurait dit un an auparavant que Dragan trafiquait dans la drogue, important du shit d'ESPAGNE et de BELGIQUE. Il disait ne pas avoir de relation avec Mounim H..., mais Dragan lui aurait laissé le numéro de téléphone de celui-ci pour qu'il le rappelle. José X... était mis en examen le 7 décembre 2004 pour :- détention de produits stupéfiants,- complicité d'importation de produits stupéfiants,- recel d'importation de produits stupéfiants,- recel de vols (véhicules automobiles et certificats d'immatriculation de véhicules). Il disait être entré dans le jeu de " Karim " à la demande d'un enquêteur de la gendarmerie, afin de permettre l'interpellation de Dragan, Karimet Kader. A la suite du voyage en ESPAGNE, il aurait appris par Karimque 49 kilos seulement avaient été ramenés et finalement laissés dans le véhicule de Dragan sur un parking à proximité de son domicile. Il contestait les déclarations que A... avait faites lors de son interrogatoire de première comparution tant au sujet des produits stupéfiants que des véhicules volés et des faux documents administratifs. A propos des voitures, il ne serait pas intervenu dans les transactions sur les véhicules 307, 607 et d'une MERCEDES. Or, il apparaissait que le véhicule 607, volé le 27 juillet 2001 au préjudice d'une société GEFCO sise à Poissy, était immatriculé au nom de son frère Manuel depuis le 24 septembre 2001. Manuel X... déclarait avoir acheté ce véhicule à un Marocain la somme de 100. 000 francs payée en espèces alors que le véhicule en valait 170. 000 francs à l'argus ; il déclarait qu'il ignorait qu'il s'agissait d'un véhicule volé au moment de son acquisition. Or, il parait établi que Manuel X... a été en relation avec ce Marocain par son frère José, puisque ce dernier avait déjà eu affaire avec ce Marocain pour un autre véhicule volé, qui, selon les déclarations de X..., lui a valu une condamnation par le Tribunal Correctionnel de THIONVILLE en 2004. Manuel X... a déclaré que A... a voulu lui racheter le véhicule afin qu'il en soit débarrassé. Il n'a pas voulu et a adressé le 7 décembre 2004, au Juge d'Instruction, un courrier dans lequel il dit être victime par le fait qu'il lui a été vendu un véhicule volé. Par courrier du 14 décembre 2004 adressé au juge d'instruction, le conseil de José X... disait que celui-ci avait été en contact permanent avec un enquêteur de la brigade de recherches de METZ auquel il fournissait des renseignements sur les allées et venues de plusieurs personnes impliquées dans différents trafics ; il relatait qu'aux dires de la compagne de José X..., le gendarme avait demandé à celui-ci de lui remettre une photographie d'un individu recherché, photographie qu'il avait récupérée dans l'appartement loué à celui-ci, et que cette collaboration avait permis d'interpeller celui-ci. Un autre individu attestait avoir un jour accompagné X... dans le bureau du gendarme où il avait évoqué l'arrestation de l'individu et avait demandé à X... s'il avait entendu quelque chose sur un cambriolage dans un commerce de METZ. Si José X... s'était contenté de laisser faire pour obtenir des renseignements au profit des gendarmes, il n'aurait jamais participé lui-même à ces activités frauduleuses. Par courrier simple du 12 décembre, José X... demandait une confrontation avec M. D..., gendarme de la BR de METZ ; la demande était déclarée irrecevable en la forme. Entendu par le juge d'instruction le 11 janvier 2005, M. Philippe D..., officier de police judiciaire à la BRD de METZ, disait connaître à titre professionnel José X.... Celui-ci lui avait, entre 2002 et juin 2003, donné des renseignements au sujet d'une personne impliquée dans un trafic de produits stupéfiants (Sid Ali R... interpellé le 24 juin 2003). Il avait effectivement permis aux enquêteurs d'effectuer une surveillance dans le grenier de son débit de boissons ; par contre la photographie que son avocat présentait comme ayant été prise par les gendarmes eux-mêmes dans la chambre de R..., avait été donnée aux enquêteurs par José X.... En septembre 2003, José X... était venu lui dire qu'un certain yougoslave prénommé " Yacine ", portant Le Boucet circulant dans une 307 bleue immatriculée au LUXEMBOURG, habitant à la Côte des Roses à THIONVILLE et fréquentant son bar, avait pour projet de se rendre au MAROC pour aller chercher d'importantes quantités de produits stupéfiants. M. D... lui avait présenté une photographie de Dragan A... (suspecté d'être cet individu car il conduisait une 307 bleue immatriculée au LUXEMBOURG), mais José X... lui avait dit ne pas le reconnaître. Fin 2003- début 2004, il avait indiqué que " Yacine " qu'il appelait aussi " Le Bouc " était venu dans son bar avec un autre individu et qu'il les avait entendus se vanter d'avoir quinze kilos de cannabis dans leur voiture. Il l'avait assuré qu'il n'avait rien à voir dans leurs histoires. Vers le mois de février 2004, José X... était venu lui parler de deux maghrébins originaires de LYON qui venaient se ravitailler en shit auprès de " Yacine " et qui allaient venir récupérer auprès de " Yacine " trente ou quarante kilos de shit. Il avait plus tard rappelé les enquêteurs qui avaient voulu organiser un contrôle routier propice à l'interpellation, pour dire que le voyage avait été annulé. M. D... disait avoir eu la surprise d'entendre parler de José X... par son supérieur hiérarchique en juin ou juillet 2004 : une personne interpellée en flagrant délit avait déclaré que Yacine (qui serait Dragan A...) stockerait des stupéfiants chez José X.... Il indiquait que X... avait bien été un de ses informateurs, et encore avait-il donné des renseignements imprécis qui n'avaient pas pu être vérifiés, hormis la première fois, mais qu'il ne lui avait jamais demandé de " monter des coups " et qu'il avait cru qu'il n'était pas impliqué lui-même dans un quelconque trafic. M. D... faisait part au magistrat instructeur de son sentiment que X... le " roulait dans la farine ", ses renseignements n'étant pas fiables.
* Quand le juge d'instruction donnait connaissance le 12 janvier 2005 à José X... des déclarations de M. D..., X... continuait à prétendre avoir servi d'indicateur mais parvenait en quelques affirmations successives à se contredire. Il indiquait d'abord très clairement qu'il n'avait jamais dit à M. D... que des marchandises frauduleuses étaient stockées dans son grenier (" Vous me demandez si j'ai dit à M. D... que A... stockait quelque chose dans mon grenier :
non "), puis affirmait tout aussi catégoriquement le contraire quelques instants plus tard (" lorsque j'ai donné des informations sur un stockage de marchandises à M. D..., il me disait qu'on ne pouvait pas faire un flagrant délit comme çà, on saurait que cela venait de moi ") (interrogatoire du 12 janvier 2005, D. 6371). Quand le juge d'instruction l'interrogeait sur son rôle dans l'achat par son frère d'un véhicule PEUGEOT 607, il éludait la question en se contentant d'indiquer qu'il se serait aperçu après la vente que le véhicule " n'était pas clair " ; il parlait d'un vendeur d'origine maghrébine, vraisemblablement de nationalité marocaine, avec lequel il avait eu déjà lui-même une relation antérieure au sujet d'une autre vente de véhicule qui lui avait valu une condamnation au tribunal correctionnel de THIONVILLE en 2004 (faits pour les lesquels il avait évidemment été injustement condamné). Il disait ne pas se rappeler du nom de l'individu. Il niait avoir parlé à A... de cette voiture, contrairement aux déclarations de celui-ci. Un co-détenu de X... a fait état de confidences détaillées que ce dernier lui a faites sur son trafic de stupéfiants qui durait depuis l'âge de 16 ans, et qui lui avait rapporté beaucoup d'argent investi en ESPAGNE où il espérait un jour se retirer. Il disait qu'il avait eu peur lors de la perquisition car il avait 100 kilogrammes de cannabis cachés dans une cuve que les gendarmes n'avaient pas trouvés. Il avait deux clients principaux : Dragan dit " Le Bouc " et un Lyonnais. Il lui parlait du véhicule que les gendarmes avaient saisi à son frère. X... lui confiait encore qu'il possédait un gros lot de cartes grises vierges provenant d'un vol commis en BELGIQUE. X... lui avait dit que la drogue lui était livrée par deux russes envers lesquels il avait confiance. Ce dénonciateur disait avoir peur de représailles. X... José était, le 14 février 2005, longuement entendu par le Juge d'Instruction sur ces dénonciations. Il déclarait que ces déclarations étaient fausses. Il disait avoir parlé de son dossier avec tous les détenus. Il n'avait pas pu leur dire qu'il était un indic du gendarme D... Il indiquait qu'il faudrait faire des confrontations avec Monsieur D..., avec Dragan A..., et avec ce détenu. Des perquisitions ont été réalisées dans les appartements appartenant à X... José sis ...à VIGY, à son domicile à METZERVISSE et au café " ...", le 25 janvier et 2 février 2005. Elles se révélaient infructueuses. Une commission rogatoire internationale est rentrée des PAYS-BAS. Elle a permis d'entendre le nommé S... Loumis, qui a été arrêté le 27 juin 2004 par la police néerlandaise en possession de 8, 6 kg de coca'ne. Il purge actuellement une peine aux PAYS-BAS. Il a déclaré que le commanditaire de ce transport était un homme qui habite la Côte des Roses à THIONVILLE. Il le rencontrait toujours dans un bistro à THIONVILLE. Il a dépassé la trentaine, il est sportif et robuste. Il a l'apparence d'un européen des Pays de l'Est. Il maîtrise bien le français. Lorsqu'il voulait le voir, il demandait à voir " Chicot ". Il n'a pas reconnu " Chicot " sur les photographies qui lui ont été présentées. Lors du voyage, il était accompagné d'un blond qui a réussi à prendre la fuite. Une enquête réalisée par les services de police suite à une plainte de la DRIRE était jointe au présent dossier. Elle faisait état d'un véhicule Golf immatriculé ... vendu par X... José à Albert T... pour une somme de 37. 000 francs dont le certificat d'immatriculation belge avait été falsifié. Ce renseignement est à rapprocher des déclarations du co-détenu de X..., qui dit avoir reçu les confidences de ce dernier qui lui a confié avoir été en possession d'un lot important de carte grise vierge provenant d'un vol commis en Belgique. L'enquête se poursuit sur commission rogatoire, tous les renseignements résultant des écoutes, des surveillances, des témoignages n'étant pas encore exploités dans leur totalité, étant précisé qu'a été versée au dossier la retranscription d'écoutes téléphoniques entre le mis en examen et M. D..., dont le contenu confirme les déclarations du gendarme D... et ne corrobore pas les explications du mis en examen se présentant comme un indicateur de premier plan pour les enquêteurs. X... a été entendu hier par le Magistrat Instructeur sur diverses écoutes téléphoniques. Le Magistrat Instructeur lui faisait remarquer à plusieurs reprises qu'il se trouvait gêné pour expliquer les paroles enregistrées sur les écoutes téléphoniques. Lors de son audition, il déclarait avoir peur de représailles de la part de A.... X... doit à nouveau être entendu par le Magistrat Instructeur le 30 août 2005. Il sera ensuite confronté à Monsieur D... Sur le maintien en détention : Les investigations se poursuivent pour vérifier l'ampleur des trafics de stupéfiants et de véhicules volés et l'exacte implication de chacun des mis en examen, notamment celle de X... qui persiste à se retrancher derrière un rôle d'indicateur. Il importe d'assurer l'efficacité de ces investigations en empêchant le dépérissement des preuves, les concertations frauduleuses entre les différents protagonistes et les pressions sur les témoins d'autant que des auditions ou confrontations sont encore prévues. Le maintien en détention apparaît ainsi l'unique moyen d'empêcher les risques de concertation frauduleuse entre personnes impliquées et de pressions sur les témoins et le mis en examen lui-même. Ces investigations justifient la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, étant précisé que la date d'achèvement de la procédure peut être fixée à six mois. Le maintien en détention est aussi l'unique moyen de prévenir le risque de renouvellement des infractions, alors que seule l'interpellation de José X... a stoppé les agissements de celui-ci. En ce qui concerne le trafic de stupéfiants et de véhicule volés, les infractions reprochées à X... José ont manifestement causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, en raison des circonstances de leur commission, du préjudice qui en résulte s'agissant de véhicules volés, et de l'atteinte grave à la santé physique et morale des consommateurs de produits stupéfiants. Le maintien de X... José en détention apparaît dès lors l'unique moyen de préserver l'ordre public de ce trouble. Les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissant en l'état insuffisantes à garantir les finalités de l'article 137 du Code de Procédure Pénale, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le Juge des Libertés et de la Détention.
PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable en la forme ; Constate qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense de X... José ; Confirme l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 10 août 2005 par le Juge des libertés et de la détention. Ainsi jugé par la Chambre de l'Instruction de la COUR D'APPEL de METZ et prononcé en Chambre du Conseil le vingt-cinq août deux mille cinq, où siégeaient Monsieur André D'ALIGNY, Président de Chambre à la Cour d'Appel de METZ, faisant fonction de Président de la Chambre de l'Instruction en remplacement du titulaire empêché, régulièrement désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ en date du 10 mai 2005, Madame Brigitte E... et Monsieur Jean-François BLANCHET, Conseillers assesseurs suppléants en remplacement des titulaires empêchés, tous trois régulièrement désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale, En présence de Monsieur Jean-Paul HARTMANN, Substitut Général, et avec l'assistance de Mademoiselle F..., Greffier. Il a été donné lecture du présent arrêt par Monsieur le Président qui l'a signé avec le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945951
Date de la décision : 25/08/2005

Analyses

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - /JDF

C'est à tort qu'un prévenu soutient qu'il a été porté atteinte aux droits de sa défense en ce que la reproduction du dossier d'instruction remise au greffe de la maison d'arrêt est numérique et qu'aucun ordinateur n'a été mis par l'administration pénitentiaire à sa disposition lui permettant de prendre connaissance de son dossier. En effet, l'entier dossier de la procédure était à la disposition de l'avocat de l'appelant, qui pouvait le consulter librement tant au greffe du juge d'instruction qu'à celui de la chambre de l'instruction, de façon à prendre connaissance des éléments nécessaires pour la défense du mis en examen. Il appartient à l'avocat, et non au greffe, de faire établir la reproduction des pièces qu'il souhaite remettre à son client. En conséquence, aucune atteinte aux droits de la défense n'est établie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2005-08-25;juritext000006945951 ?
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