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06/10/2003 | FRANCE | N°04/3427

France | France, Cour d'appel de metz, Ct0068, 06 octobre 2003, 04/3427


RG W 04 3427
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par acte en date du 6 octobre 2003, Maître WOLF a saisi le juge du livre foncier de Thionville de requêtes tendant à :- l'inscription de la vente par les consorts X...- Z... à Michel A... d'un immeuble section...- lots ..., inscrit au feuillet 893 du livre foncier de BEUVANGE SOUS SAINT MICHEL,- l'inscription à charge de cet immeuble d'une hypothèque conventionnelle au profit de la B. P. L. C. à METZ en garantie d'un prêt de 133. 000 ç. Par ordonnance en date du 27. 10. 2003, notifiée le 29. 10. 2003, les requêtes ont été rejetées au

motif que les lots vendus ont été modifiées suivant esquisse no 850...

RG W 04 3427
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par acte en date du 6 octobre 2003, Maître WOLF a saisi le juge du livre foncier de Thionville de requêtes tendant à :- l'inscription de la vente par les consorts X...- Z... à Michel A... d'un immeuble section...- lots ..., inscrit au feuillet 893 du livre foncier de BEUVANGE SOUS SAINT MICHEL,- l'inscription à charge de cet immeuble d'une hypothèque conventionnelle au profit de la B. P. L. C. à METZ en garantie d'un prêt de 133. 000 ç. Par ordonnance en date du 27. 10. 2003, notifiée le 29. 10. 2003, les requêtes ont été rejetées au motif que les lots vendus ont été modifiées suivant esquisse no 850a du 25. 06. 2001 de M. Y..., que ni cette esquisse ni le règlement de copropriété modificatif n'ont été déposés au livre foncier. Par lettre reçue au bureau foncier le 31. 10. 2003, Maître WOLF, sollicitant la modification d'office de la décision de rejet, a fait valoir que " la modification des lots suivant esquisse d'étage no 805a non publiée à ce jour ne peut faire obstacle à la mutation sollicitée, du moment que celle-ci fait références aux lots tels qu'ils sont actuellement inscrits au livre foncier ". Par courrier du 31. 10. 2003, le juge du Livre foncier a répondu que les requêtes n'étaient pas recevables en l'état, faute de publication de l'esquisse modificative d'étage. Par lettre recommandée A. R. en date du 03. 11. 2993, parvenue au bureau foncier le 05. 11. 2003, Maître WOLF a formé un pourvoi à l'encontre de notre ordonnance au motif :
- Que l'article 46 de la loi du 01. 06. 1924 rappelle expressément que le juge du livre foncier ne peut statuer qu'au vu de la requête qui lui est soumise, laquelle fixe les droits dont la publicité doit être effectuée.
- Que le juge du livre foncier ne peut aller au delà de cette requête qui fixe l'étendue de la demande à la juridiction saisie et ne doit pas statuer ultra petita.
- Que tel est le cas si le juge excède les termes de la requête en demandant l'inscription de certains droits découlant de l'acte et non visée dans la requête ". Par ordonnance intermédiaire du 06. 11. 2003, notifiée le 07. 11. 2003, le juge du livre foncier a demandé au notaire de déposer l'esquisse modificative no 805a ainsi que le règlement de copropriété modificatif approuvé lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 27. 06. 2001, dans le délai d'un mois. Le 17. 12. 2003, Me WOLF sollicitait un délai supplémentaire de deux mois. Par ordonnance du même jour, il était accordé une prolongation d'un mois pour régulariser les requêtes, délai prolongé une dernière fois d'un mois par ordonnance du 16. 02. 2004 notifiée le 17. 02. 2004. Par ordonnance en date du 15 septembre 2004, le juge du livre foncier constatant que les délais accordés n'avaient pas été mis à profit pour effectuer le dépôt de la pièce demandée, a maintenu sa décision du 27 octobre 2003 au motifs que et transmis le dossier à la cour d'appel au motif :
- Qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 01. 06. 1924, l'inscription d'un droit mentionné à l'article 38 emporte présomption de l'existence de ce droit en la personne de son titulaire. Il est de jurisprudence constante que cette présomption est une présomption simple.
- Que Si l'article 46 de la loi précitée confère au juge de vérifier si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, il n'interdit nullement au juge de tirer des énonciations de l'acte qui lui est soumis tout élément pouvant asseoir sa conviction sur le fait que l'inscription telle qu'elle résulte du livre foncier n'est pas conforme à la situation juridique des immeubles dont la mutation est opérée.
- Que tel est le cas en l'espèce.
- Qu'il résulte des énonciations de l'acte du 03. 10. 2003 de Me WOLF, pages 3 in fine et 4, qu'une esquisse d'étages modificative a été dressée le 25. 06. 2001, que celle-ci a été approuvée par l'assemblée générale de la copropriété en date du 27. 06. 2001, que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et qu'elle est définitive.
- Que ces éléments apparaissent suffisant pour contredire l'inscription figurant sur le feuillet 893 du livre foncier de BEUVANGE SOUS SAINT MICHEL et le juge peut valablement en tirer la conséquence que l'immeuble inscrit a été modifié (tant dans sa numérotation que dans les millièmes de copropriété).
- Que le droit tel que requis ne peut donc être inscrit au livre foncier. Devant la cour, Me WOLF n'a formulé aucune observation bien que sollicité par lettre recommandée dont avis de réception signé du destinataire en date du 14 décembre 2004. Monsieur le Procureur général s'en rapporte à l'appréciation de la Cour selon conclusions en date du 19 octobre 2005.
SUR CE,
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que par application des dispositions des articles 2, 7 et 8 de l'annexe du Nouveau code de procédure civile relative à son application dans les département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de celles des articles 52 à 56 du décret du 18 novembre 1924, la voie de recours contre les décisions de rejet du Juge du Livre foncier est celle du pourvoi ordinaire ou simple en tant que non enfermé dans un délai pour être formé par requête devant le bureau foncier ;
Attendu en conséquence que le recours formé par Me WOLF par requête devant le bureau foncier de Thionville est recevable ;
Sur le fond
Attendu qu'il convient préalablement rappeler que le recours porte non pas sur l'appréciation des éléments de faits qui ont conduit le premier juge à rejeter l'inscription sollicitée mais bien sur le pouvoir du juge de procéder à l'appréciation au terme de laquelle il s'est livrée ;
Attendu que c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge rappelant la présomption d'exactitude en la personne de son titulaire attaché à l'inscription d'un droit au livre foncier résultant, énonce que l'article 46 de la Loi du 1er juin 1924 confère au juge du Livre foncier le pouvoir de vérifier si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, et en particulier de tirer des énonciations de l'acte qui lui est soumis tout élément pouvant asseoir sa conviction sur le fait que l'inscription telle qu'elle résulte du livre foncier n'est pas conforme à la situation juridique des immeubles dont la mutation est opérée ;
Que par ailleurs, il ne saurait être reproché au juge du livre foncier d'avoir statué ultra petita dans la mesure où ce dernier ayant refusé de faire droit à la demande en inscription qui lui était présentée, n'a pas pu par définition excéder les termes de sa saisine telle que résultant de la requête ;
Sur les dépens du pourvoi Attendu que les dépens seront à la charge de Me WOLF qui succombe en ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, Déclare recevable le recours formé par Me WOLF ;
Confirme les décisions de rejet prises par le Juge du Livre foncier de Thionville ;
Condamne Me WOLF aux dépens du pourvoi
L'arrêt a été rendu le 7 décembre 2005 par M. LEBROU Président de Chambre assisté de Mlle. LAMOUR greffier, et signé par eux.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Ct0068
Numéro d'arrêt : 04/3427
Date de la décision : 06/10/2003

Analyses

PROPRIETE

C'est par à juste titre que le premier juge rappelant la présomption d'exactitude en la personne de son titulaire attaché à l'inscription d'un droit au livre foncier résultant , énonce que l'article 46 de la Loi du 1er juin 1924 confère au juge du Livre foncier le pouvoir de vérifier si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, et en particulier de tirer des énonciations de l'acte qui lui est soumis tout élément pouvant asseoir sa conviction sur le fait que l'inscription telle qu'elle résulte du livre foncier n'est pas conforme à la situation juridique des immeubles dont la mutation est opérée. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au juge du livre foncier, se livrant à cette analyse, d'avoir statué ultra petita dans la mesure où ce dernier ayant refusé de faire droit à la demande en inscription qui lui était présentée, n'a pas pu excéder les termes de sa saisine qui résultaient de la requête.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2003-10-06;04.3427 ?
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