COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
N° RG 24/04858 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXEG
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 8], décision attaquée en date du 29 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00331
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE COALAE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 667
APPELANTE
S.A.S.U. SASU TROPIK FOODS
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. TRADAL », société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS n° ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMÉES
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel notifiée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ via RPVA le 13 juin 2024, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 29 Avril 2024 sous le n° 24/00331,
Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le N° RG 24/04858 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXEG,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me [Localité 9] DUVERNE-HANACHOWICZ via RPVA le 1er juillet 2024, conformément à l'article 905 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me [Localité 9] DUVERNE-HANACHOWICZ via RPVA le 23 août 2024,
Vu le message notifié en réponse via RPVA par Me [Localité 9] DUVERNE-HANACHOWICZ le 27 août 2024 indiquant que la société est en redressement judiciaire, que par conséquent, la procédure n'a plus lieu d'être, et que de ce fait elle acquiesce à la caducité,
Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 1er août 2024Và minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 8], le 04 Septembre 2024
Le Greffier Le Président