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04/09/2024 | FRANCE | N°24/00141

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 04 septembre 2024, 24/00141


N° R.G. Cour : N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYUT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 Septembre 2024





























DEMANDERESSE :



S.C.I DE LA VEYRONNIERE

[Adresse 5]

[Localité 10]





Représentée par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON











DEFENDEUR :



M. [J] [P]

né le [Date naissance 2] 1957 à

[Adresse 11]

[Localité 1]





Représenté par Me FOREST Pascal substituant Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN









Audience de plaidoiries du 24 Juillet 2024





DEBATS : au...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYUT

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04 Septembre 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I DE LA VEYRONNIERE

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

M. [J] [P]

né le [Date naissance 2] 1957 à

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représenté par Me FOREST Pascal substituant Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

Audience de plaidoiries du 24 Juillet 2024

DEBATS : audience publique du 24 Juillet 2024 tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 5 juillet 2024, assistée de Séverine POLANO, Greffière.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre et Séverine POLANO,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance rendue le 26 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, a notamment condamné la SCI de la Veyronnière à procéder à l'abattage des peupliers 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que du frène B, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance, et pendant une période de trois mois.

Cette ordonnance a été signifiée le 18 avril 2024 à la SCI de la Veyronnière.

Appelante de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2024, la SCI de la Veyronnière a, par acte du 24 juin 2024, assigné M. [J] [P] devant le premier président de la présente cour statuant en référé, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée, en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 22 juillet 2024, M. [P] demande à la juridiction du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable et infondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI de la Veyronnière,

- condamner la SCI de la Veyronnière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même en tous les dépens de cette procédure de référé, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 24 juillet 2024, les parties, régulièrement représentées, s'en sont rapportées à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures susvisées.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, pour les décisions de première instance exécutoires de droit, le premier président peut être saisi, en cas d'appel, afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

M. [P] conclut à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire motif pris de ce que la SCI de la Veyronnière n'a pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire de la décision déférée en première instance et qu'elle ne prétend pas que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut se sont révélées postérieurement à l'ordonnance de référé.

La société requérante réplique qu'il n'y a jamais d'observations formulées sur l'exécution provisoire devant le juge des référés, dont les décisions sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

La restriction apportée par l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile à la possibilité de solliciter l'arrêt de l' exécution provisoire pour des motifs antérieurs à la décision, que le texte réserve uniquement aux parties qui ont fait valoir des observations sur ce point devant le premier juge, n'est pas applicable en référé, le juge n'ayant pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire qui est attachée de droit à ses ordonnances.

Le caractère cumulatif des conditions posées par l'article 514-3 alinéa 1er a pour conséquence que la seule absence de l'une d'elles justifie le rejet de la demande.

S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des effets nécessaires d'une exécution provisoire d'obligations de faire ou de laisser exécuter une condamnation.

La SCI de la Veyronnière prétend que l'exécution de sa condamnation à procéder à l'abattage de huit arbres aura des conséquences manifestement excessives, l'abattage des arbres ayant des conséquences irréversibles alors qu'elle a procédé le 30 décembre 2022 à un entretien sérieux en procédant à l'abattage de neuf autres arbres.

Elle estime que la décision dont elle a relevé appel compromet la pérennité des arbres et porte atteinte au paysage constitué par l'alignement qu'ils forment.

Elle ajoute que l'abattage des arbres constitue une atteinte manifeste à l'environnement dès lors que la présence d'arbres sur ses parcelles représente un patrimoine culturel important, qu'elle contribue à la préservation de la biodiversité et doit bénéficier d'une protection particulière, la parcelle sur laquelle ont été plantés les peupliers étant située en classe N et faisant ainsi partie d'une zone naturelle prévue par le PLU de [Localité 1].

M. [P] estime que l'abattage d'arbres dangereux et en fin de vie n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'il est démontré que les arbres dont l'abattage a été ordonné menacent la sécurité des personnes et des bâtiments et qu'il vit lui-même sous la menace constante de l'effondrement d'arbres se trouvant sur la propriété de la SCI requérante puisque des arbres se sont effondrés avant la procédure, ce qui a motivé la demande d'expertise en référé, et qu'un nouvel arbre est tombé sur sa propriété depuis le dépôt du rapport d'expertise.

Il ajoute qu'aucun des éléments produits n'établit que la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle se trouve les arbres litigieux, qui est située à plus de 500 mètres du château, est dans un périmètre de protection.

Il affirme que le juge des référés avait parfaitement conscience que l'abattage des arbres aurait un caractère définitif et que l'argument écologique est de pure circonstance puisque les peupliers n'ont pas un intérêt remarquable, s'agissant de plantations qui ne sont pas de qualité mais des arbres non entretenus qui sont arrivés en fin de vie et qui sont dangereux.

S'il est irréversible, l'abattage de huit arbres n'entraîne pas pour autant, par nature, des conséquences manifestement excessives et il est nécessaire d'apprécier ces conséquences au regard de l'objectif qu'il poursuit.

Il résulte de l'ordonnance de référé frappée d'appel par la requérante que cet abattage a été ordonné en raison de la dangerosité des arbres, telle qu'établie par un rapport d'expertise judiciaire dont il résulte que la chute récente de peupliers de la même cohorte que ceux restant en place permet d'affirmer que la survie des sept peupliers restants est compromise à court terme, que le peuplier n°5 menace directement le bâtiment de la parcelle AD [Cadastre 3] et du fait de sa hauteur, 37,70 mètres, le bâtiment d'habitation et la cour de la parcelle AB [Cadastre 9], les bâtiments des parcelles AB [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], qu'une nouvelle chute d'arbre est survenue après le dépôt du rapport d'expertise, le 20 novembre 2023, détruisant une clôture, établie par la pièce 30 du défendeur, et qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le frêne que la société demanderesse a été condamnée d'abattre est un arbre mort, de sorte que les conséquences de l'exécution provisoire de la condamnation à abattre les arbres dangereux n'apparaissent pas manifestement excessives au regard de la nécessité de protéger le voisinage.

La contestation par la SCI de la Veyronnière de la nécessité de cet abattage au moyen de la note complémentaire établie non contradictoirement le 6 juin 2024 par l'ONF Vegetis ne concerne que les moyens de réformation de l'ordonnance déférée.

L'atteinte au paysage constitué par l'alignement des arbres litigieux ne saurait caractériser une conséquence manifestement excessive permettant de faire échec à l'abattage ordonné pour sécuriser le voisinage des plantations devenues dangereuses, pas plus que le classement en zone N de la parcelle sur laquelle ont été plantés les arbres, qui impose seulement de conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, ou l'atteinte à l'environnement dont se prévaut la société requérante, alors que les arbres ne constituent pas un espace boisé classé, qu'il ne s'agit pas d'arbres remarquables compte tenu de leur état décrit par l'expert et que la biodiversité est assurée par l'abondance de la végétation présente dans l'environnement immédiat des arbres, telle qu'elle ressort des photographies produites.

Sans qu'il y ait lieu d'apprécier le sérieux des moyens de réformation développés par l'appelante, la SCI de la Veyronnière échoue à démontrer les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé déférée et elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge de la SCI de la Veyronnière qui succombe, sans application de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par M. [P] et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie Dumurgier, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Rejetons la fin de non recevoir soulevée par M. [J] [P],

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé rendue le 26 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, présentée par la SCI de la Veyronnière,

Condamnons la SCI de la Veyronnière aux dépens de l'instance en référé et à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00141
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.00141 ?
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