N° RG 23/09049 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PKTB
Décision du tribunal de Commerce de Lyon au fond
du 29 novembre 2022
RG : 2022j929
S.A.S. LABALU SAS
C/
S.A.S. LENOIR METALLERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Septembre 2024
APPELANTE :
La société LABALU, société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le numéro 830 550 471, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
INTIMÉE :
La société LENOIR METALLERIE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 966 500 068 et dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 6], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société Labalu est une société spécialisée dans la pose de menuiseries extérieures.
Elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Lenoir Metallerie afin de réaliser des travaux de pose d'éléments de façade sur un bâtiment dénommé « KBIS » édifié par la société Icade Promotion et situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Rhône).
L'intervention de la société Labalu a eu lieu à l'automne 2020.
A la suite de la réalisation des travaux et alors qu'elle attendait le règlement de ses prestations, la société Labalu a reçu trois factures de la part de la société Lenoir :
F2011 007 du 13 novembre 2020, d'un montant de 8 131.31 euros HT, soit 9 757.57 euros TTC pour des désordres de chantier (reprise des ouvrages eau pluviale endommagés suite au passage de la nacelle en pied de façade) ;
F2011 008 du 13 novembre 2020, d'un montant de 2 793 euros HT, soit 3 561.60 euros TTC, et qui correspond à une retenue de nettoyage ;
F2011 009 du 13 novembre 2020, d'un montant de 1 941 euros HT, soit 2 329.20 euros TTC, et qui concerne les BSO et les stores endommagés.
La société Labalu a contesté ces factures, les considérant comme totalement injustifiées et le 31 décembre 2020, à la suite de ses contestations, un avoir d'un montant de 5 793 euros HT, soit 6 951 euros TTC, a été adressé par la société Lenoir à la société Labalu.
Cet avoir concernait la facture F2011 007 pour un montant de 3 000 euros HT, et la facture F2011 008 pour un montant de 2 793 euros HT.
Par ailleurs, la société Labalu n'aurait pas été réglée de deux prestations :
8 486.77 euros HT au titre du solde de sa situation n°1, facture F-202010-140,
5 809 euros HT au titre de sa facture F-202011-167.
Soit un total de 14 295,77 €.
Le 11 mai 2022, la société Lenoir a transmis le mémoire en liquidation définitif du marché de la société Labalu, qui faisait apparaître un solde de 0 euros au bénéfice de la société Labalu.
La société Labalu a contesté ce mémoire et maintenu sa demande de rémunération.
La société Lenoir maintenant sa position, la société Labalu l'a assignée le 29 juin 2022 devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 14 295,77 euros HT outre intérêts au titre de son marché.
La société Lenoir Metallerie, en défense, a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en raison d'une clause compromissoire insérée dans le contrat liant les parties.
Par un jugement du 29 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Lyon a :
Dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Lenoir Metallerie,
S'est déclaré incompétent au profit de l'office du bâtiment, en application de la clause compromissoire du contrat liant les parties,
Renvoyé les parties à mieux se pouvoir conformément à l'article 81 du Code de procédure civile,
Réservé toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
Condamné la société Labalu à payer à la société Lenoir Metallerie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Labalu aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration régularisée par RPVA en date du 4 décembre 2023, la société Labalu a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 29 novembre 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/09049.
Par une seconde déclaration d'appel régularisée par RPVA en date du 4 décembre 2023, la société Labalu a de nouveau interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 29 novembre 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/09050.
Elle a, dans le délai d'appel, requis l'autorisation du Premier Président d'assigner à jour fixe et par ordonnance du 12 décembre 2024, le Premier Président de la cour a autorisé la société Labalu à assigner la société Lenoir Metallerie à jour fixe pour l'audience de la 8ème chambre de la cour du 7 mai 2024 à 9 heures.
A cette date, l'affaire a été renvoyée au 22 mai 2024 pour jonction des deux appels et conclusions des parties.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 mai 2024, la société Labalu demande à la cour de :
Vu les articles 83 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que l'article 46 du même code,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Déclarer son appel recevable,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 29 novembre 2023 dans toutes ses dispositions, (reprises dans le dispositif de ses écritures) et,
Statuant à nouveau :
Déclarer le Tribunal de commerce de Lyon compétent pour statuer sur la procédure initiée par la société Labalu contre la société Lenoir Metallerie ;
Renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Lyon pour la reprise des débats sur le fond ;
Condamner la société Lenoir Metallerie aux dépens et à payer à la société Labalu la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeter les demandes de la société Lenoir Metallerie.
Sur la recevabilité de son appel, elle fait valoir :
qu'elle a formé deux appels le même jour (4/12/2023) mais n'a pas souhaité donner suite à la première déclaration d'appel, et l'a notifié au greffe ;
qu'il n'y a pas lieu de débattre sur la caducité de la première déclaration d'appel puisqu'elle n'y a pas donné suite ;
que sa seconde déclaration d'appel est recevable dès lors que d'une part la première déclaration d'appel n'a pas saisi valablement le juge d'appel puisqu'elle y a renoncé, et que d'autre part, elle avait intérêt à saisir une deuxième fois le juge d'appel pour régulariser la procédure, ce qu'elle était en droit de faire puisqu'elle était dans le délai d'appel.
Sur la compétence, elle soutient que l'application de la clause compromissoire ne pouvait être retenue, alors que les factures impayées dont il est demandé le règlement devant le tribunal de commerce de Lyon ne relèvent pas du contrat stipulant cette clause.
Elle expose à ce titre :
que plusieurs contrats de sous-traitance distincts ont été signés, les contrats 1 et 2, du 19 juillet 2019, qui contiennent une clause d'arbitrage et le contrat 3, du 19 mai 2020 qui ne prévoit pas de clause d'arbitrage ;
qu'il existe également un contrat 4 signé le 26 octobre 2020, contrat distinct et un contrat 5, pour une commande nouvelle pour un montant de 5 809 euros TTC sous la référence D 202011-54, qui est un contrat verbal ;
que pour connaître les dispositions applicables à l'action de la société Labalu, il convient d'identifier à quels contrats se rattachent les factures impayées ;
qu'en l'espèce, la demande de 8 486,77 euros au titre du solde de la facture F-202010-140 du 30 octobre 2020 de 20 324 euros, se rattache au contrat n° 4 qui ne contient pas de clause d'arbitrage et la demande de 5 809 euros au titre de la facture F-202011-167 du 30 novembre 2020 se rattache au contrat n° 5, qui n'est pas écrit, avec donc application des règles de droit commun ;
que dans ces conditions, le jugement soit être réformé dans toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant le Tribunal de commerce de Lyon.
Aux termes de conclusions régularisées par RPVA le 21 mai 2024, la société Lenoir Metallerie demande à la Cour de :
Vu les articles 84 et suivants, 546, 562 et 911-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Joindre les instances 23/09049 et 23/09050 ;
Rejeter l'appel dans l'instance 23/09050 en tant qu'il est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de la société Labalu et de la caducité de l'instance 23/09049 ;
Rejeter la demande d'annulation du jugement dans la mesure où elle se fond sur un moyen contraire au principe de l'estoppel ;
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 29 novembre 2023 et rejeter les demandes de condamnation formées par la société appelante à son encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En tout état de cause :
Condamner la société Labalu au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la caducité et l'irrecevabilité des appels, elle fait valoir :
qu'au visa de l'article 84 du Code de procédure civile, qui précise les modalités de l'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ;
qu'en outre, la déclaration d'appel opère un effet dévolutif en application des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile et qu'il en résulte qu'une partie qui a valablement saisi le juge d'appel (effet dévolutif) n'a pas d'intérêt à saisir une seconde fois le juge d'appel du même jugement si la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas été constatée ;
qu'en l'espèce, la première procédure d'appel doit être déclarée caduque et que faute de désistement dans la première affaire ou du constat de la caducité de la première déclaration d'appel, le premier Président ne pouvait pas être saisi de l'appel compétence faite sous le numéro 23/09050 faute d'intérêt à agir de la société Labalu sur ce nouvel appel.
Elle oppose en second lieu une fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, aux motifs que la société Labalu soutient désormais qu'il y aurait plusieurs contrats distincts et que les factures litigieuses ne concerneraient pas le contrat principal contenant la clause compromissoire, alors qu'en première instance, elle faisait état d'un ensemble contractuel unique, ce qui constitue une contradicition qui s'opère à son détriment.
En dernier lieu, elle sollicite la confirmation de la décision déférée, en ce que :
il n'existe en réalité qu'un seul et même contrat avec ses avenants, qui sont indissociables, contrat stipulant expressément que le règlement des différends relève de la compétence du tribunal arbitral ;
par ailleurs, il n'existe aucun contrat verbal, ce qu'elle a toujours contesté.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur l'irrecevabilité de l'appel enregistrée sour le numéro 23/09050
Il n'est pas contesté que deux appels ont été interjeté par la société Labalu à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce du 29 novembre 2023, le premier le 4 décembre 2023, enregistré sous le numéro RG 23/09049 et le second également le 4 décembre 2023, enregistré sous le numéro RG 23/09050.
La société Labalu explique n'avoir pas souhaité donner suite au premier appel, ce dont elle a effectivement informé le greffe, et avoir formé un second appel pour régulariser la procédure, notamment pour notifier des conclusions de motivation du recours avec la déclaration d'appel (étant rappelé qu'en application de l'article 85 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel dirigée contre un jugement sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à la déclaration).
La société Lenoir Metallerie soutient que la seconde déclaration d'appel est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de la société Labalu, alors que l'irrecevabilité ou la caducité du premier appel n'a pas été constatée ce en raison de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel initiale. (Rappelant qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, en cas d'appel d'un jugement sur la compétence, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, ce qui n'a eu lieu que dans le cadre du second appel).
Pour autant, au visa des articles 546 et 911-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la saisine irrégulière d'une cour d'appel qui fait encourir une irrecevabilité voire une caducité de l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, dès lors qu'il est encore dans les délais pour faire appel et que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ou caduc, et la régularisation d'une première déclaration d'appel erronée ou incomplète est possible par une nouvelle déclaration d'appel diligentée dans le délai pour conclure.
Or, la société Labalu, a déposé une seconde déclaration d'appel pour la motiver, conformément aux dispositions de l'article 85 du Code de procédure civil précité dans la perspective de réparer une irrégularité procédurale et alors qu'elle était encore dans les délais pour faire appel (étant rappelé que la seconde déclaration d'appel a été déposée le même jour que la première).
Il en résulte que l'appel de la société Labalu à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 29 novembre 2023 enregistrée sous le numéro de RG RG 23/0950 est recevable.
II : Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Labalu par application du principe de l'estoppel
La société Lenoir Metallerie demande à la cour de rejeter la demande de la société Labalu visant à voir déclarer le Tribunal de commerce de Lyon compétent pour statuer sur sa demande initiale par application du principe de l'estoppel, faisant valoir que depuis son changement de conseil, la société Labalu argue de l'existence de plusieurs contrats distincts alors qu'auparavant elle faisait référence à un ensemble contractuel unique.
La cour rappelle que le principe de l'estoppel interdit à une partie de se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers.
Or, force est de constater que la société Lenoir Metallerie, qui se limite à dénoncer une contradiction dans les moyens de son adversaire, ne démontre pas en quoi cette contradiction lui serait préjudiciable, étant rappelé que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause sans que puisse être opposé au défendeur la règle de l'estoppel.
La cour en conséquence rejette la fin de non recevoir tirée de l'application du principe de l'estoppel soulevée par la société Lenoir Metallerie.
III : Sur la juridiction compétente
A l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît en premier lieu :
que deux contrats de sous-traitance ont été signés par la société Labalu le 19 juillet 2019 portant sur les lots 4 et 5 du chantier, le premier pour un montant de 97 000 € et le second pour un montant de 200 000 € le numéro porté sur chacun de ces deux contrats étant le numéro RS 0088-01/07 ;
que pour ces deux contrats, il était prévu au paragraphe 'règlement des contestations' une procédure d'arbitrage auprès de l'office du bâtiment.
Il apparaît en second lieu que le 19 mai 2020, a été signé un troisième contrat, intitulé 'contrat de sous-traitance, conditions générales et particulières' portant sur le lot 5 'menuiseries extérieures aluminium', pour un montant de 12 292,72 € et qu'il s'agit bien d'un contrat distinct et non d'un avenant puisque ce contrat porte un numéro qui lui est propre, le numéro ST 2005775 et ne fait aucunement référence à un avenant et surtout contient l'ensemble des articles propres à un accord contractuel (18 articles).
Au paragraphe 'règlement des contestations' (article 16), il est indiqué que 'les conditions particulières déterminent si les différents découlant du présent contrat sont soumis à l'arbitrage ou aux tribunaux compétents. Par défaut, les tribunaux du lieu d'exécution de la prestation seront compétents pour connaître du différend.'
Or les conditions particulières s'entendant du contrat lui-même comme le confirme son intitulé et ces conditions particulières ne prévoyant pas de recours à l'arbitrage en cas de différend, il en résulte nécessairement que le tribunal compétent en ce cas est celui d'exécution de la prestation, donc le Tribunal de commerce de Lyon.
En troisième lieu, un quatrième contrat, ce pour un montant de 20 324 €, est intervenu le 26 octobre 2020, intitulé 'commande RS 0088 / CA20 6390' et qui semble être un avenant au contrat du 19 mai 2020 puisqu'il y est porté la mention avenant ST 2005775-1. S'agissant d'un avenant au contrat du 19 mai 2020, il ne comporte pas de clause compromissoire.
Or, il apparaît que les factures impayées réclamées par la société Labalu correspondent :
pour la facture de 8 486,77 €, au solde de la facture F-202010-140 du 30 octobre 2020 de 20 324 €, laquelle se rattache à l'avenant du 26 octobre 2020 du contrat n°3 signé le 19 mai 2020, qui ne contient pas de clause d'arbitrage ;
pour la facture de 5 809 € du 30 novembre 2020, (n°F 202011-167) à un contrat numéroté D 2020 11-54, donc portant un numéro distinct, dont la société Labalu indique qu'il s'agit d'un contrat verbal, et donc assujetti aux régles de compétence de droit commun, le fait que ce contrat soit contesté par la société Lenoir Metallerie relevant par ailleurs d'un débat au fond.
La cour en conclut que la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a déclaré le Tribunal de commerce de Lyon incompétent au profit de l'office du bâtiment, juridiction arbitrale en application de la clause compromissoire liant les parties et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et statuant à nouveau :
Déclare le tribunal de commerce de Lyon compétent pour statuer sur la procédure initiée par la société Labalu contre la société Lenoir Metallerie ;
Renvoie les parties devant le Tribunal de commerce de Lyon pour la reprise des débats sur le fond.
IV : Sur les demandes accessoires
La société Lenoir Metallerie succombant, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Labalu aux dépens et à payer à la société Lenoir Metallerie la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau :
Condamne la société Lenoir Metallerie aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée en première instance par la société Lenoir Metallerie à l'encontre de la société Labalu sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, la cour condamne la société Lenoir Metallerie aux dépens à hauteur d'appel.
La cour condamne la société Lenoir Metallerie à payer à la société Labalu la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel interjeté par la société Labalu à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 29 novembre 2023 et enregistré sous le numéro de répertoire générale de la cour RG 23/09050 recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'application du principe de l'estoppel soulevée par la société Lenoir Metallerie ;
Infirme la décision déférée dans son intégralité et,
Statuant à nouveau :
Déclare le tribunal de commerce de Lyon compétent pour statuer sur la procédure initiée par la société Labalu contre la société Lenoir Metallerie ;
Renvoie les parties devant le Tribunal de commerce de Lyon pour la reprise des débats sur le fond ;
Condamne la société Lenoir Metallerie aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée en première instance par la société Lenoir Metallerie à l'encontre de la société Labalu sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Lenoir Metallerie aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la société Lenoir Metallerie à payer à la société Labalu la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT