N° RG 23/05162 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PBXH
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon en référé du 05 mai 2023
RG : 22-000133
[K]
[P]
C/
E.P.I.C. LYON METROPOLE HABITAT
Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro C69383-2023-004805 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Mme [F] [P] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2624
INTIMÉS :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, exerçant sous le nom commercial « LYON METROPOLE HABITAT », dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sise [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la Société par actions simplifiée NEXITY LAMY, dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 6], prise en son agence NEXITY TETE D'OR, sise [Adresse 7] [Localité 4].
Représentée par Me Vanessa LOPEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1980
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Date de clôture de l'instruction : 14 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2024
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par contrat en date du 19 mai 2017, Monsieur [X] [K] et Madame [F] [K] ont pris à bail un local à usage d'habitation de type 4, sis [Adresse 1], bâtiment A à [Localité 5] (Rhône) auprès de l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon exerçant sous le nom commercial 'Lyon Métropole Habitat'.
Le logement de Monsieur et Madame [K] est situé au rez-de-chaussée et dispose de deux terrasses.
Le bâtiment A fait partie d'un ensemble de 4 bâtiments, nommé A, B, C et D, nommé résidence [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété (syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8]) et le bâtiment A appartient dans son intégralité à Lyon Métropole Habitat.
Aux motifs que sa famille ne pouvait jouir paisiblement du logement loué en raison d'une gestion inappropriée des ordures ménagères, notamment au regard des odeurs générées, Monsieur [X] [K] a engagé le 15 mars 2019 une première action en référé à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de Lyon Métropole Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir au principal condamner à assurer une gestion de la collecte des déchets conforme aux normes d'hygiène et de salubrité et être indemnisé de ses préjudices moral et de jouissance.
Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés a déclaré la première demande de Monsieur [X] [K] irrecevable, l'a déclaré recevable en sa demande d'indemnisation, condamnant notamment Lyon Métropole Habitat à lui verser les sommes de 250 € au titre de son préjudice moral et de 750 € au titre de son préjudice de jouissance et condamnant le syndicat des copropriétaires à garantir Lyon Métropole Habitat à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
Aux motifs que les troubles n'avaient toujours pas cessé, qu'il existait par ailleurs une dégradation des parties communes, notamment au niveau de la porte d'entrée, Monsieur [X] [K] a, le 6 juillet 2022, assigné en référé Lyon Métropole Habitat et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] aux fins de voir enjoindre à Lyon Métropole Habitat sous astreinte, d'effectuer la rénovation nécessaire du local poubelle et la remise en état du plafond et de la porte d'entrée, de voir enjoindre à Lyon Métropole Habitat et au syndicat des copropriétaires, toujours sous astreinte, d'assurer une gestion de la collecte des déchets conforme aux normes d'hygiène et de salubrité, et les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 1500 € au titre de son préjudice moral et de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
A l'audience, Madame [F] [K], épouse de Monsieur [X] [K], est intervenue volontairement à l'instance et s'est associée aux demandes de son époux.
Lyon Métropole Habitat a soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes et sollicité une somme de 3 000 € pour procédure abusive, à titre subsidiaire leur rejet et infiniment subsidiairement la diminution des indemnisations sollicitées, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à le garantir.
Le syndicat des copropriétaires a présenté les mêmes demandes, outre le rejet de la demande de garantie de Lyon Métropole Habitat.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge des référés a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [F] [K],
Déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [X] [K],
Rejeté les demandes en condamnation sous astreinte et en condamnation à provision formulées par Madame [F] [K],
Rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive formulée par Lyon Métropole Habitat,
Rejeté toute autre ou plus ample demande,
Rejeté les demandes de condamnations formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamné in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [F] [K] aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance :
que Monsieur [X] [K] est irrecevable en ses demandes, dès lors qu'il a en date du 23 août 2018, demandé sa radiation du bail consécutivement à son départ du domicile conjugal ;
que si Madame [F] [K] est recevable en ses demandes, elle ne justifie pas d'éléments propres à établir la réalité des désordres qu'elle dénonce, ni de ses préjudices et que ni un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent au sens de l'article 845 du Code de procédure civile ne sont pas caractérisés ;
que l'appréciation d'éventuelles fautes de Lyon Métropole Habitat ou du syndicat des copropriétaires dans la gestion des parties communes justifiant une demande d'indemnisation est de nature à caractériser une contestation sérieuse.
Par déclaration régularisée par RPVA le 26 juin 2023, Monsieur [X] [K] et Madame [F] [K] ont interjeté appel de l'ordonnance du 5 mai 2023.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/05162.
Par déclaration régularisée par RPVA le 26 juin 2023, Monsieur [X] [K] et Madame [F] [K] ont interjeté appel de l'ordonnance du 5 mai 2023 dans son intégralité à l'excepté du chef de décision ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [F] [K].
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/05163.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le président de la 8ème chambre de la cour a ordonné la jonction des deux procédures d'appel, sous le seul numéro RG 23/05162.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 mai 2024, Monsieur [X] [K] et Madame [F] [K] demandent à la cour de :
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 1217, 1719 et suivants du Code civil,
Vu les articles 848 et 849 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon,
En statuant à nouveau :
Juger que Monsieur [X] [K] justifie avoir la qualité de locataire et juger recevable et bien fondée l'action de Monsieur [X] [K] ;
Enjoindre à Lyon Métropole Habitat d'effectuer les travaux nécessaires à la rénovation du local poubelle mais également à la remise en état du plafond et de la porte d'entrée ;
Enjoindre à Lyon Métropole Habitat et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8], représenté par la régie Nexity, syndic en exercice, d'assurer une gestion de la collecte des déchets conforme aux normes d'hygiène et de salubrité ;
Assortir les injonctions à intervenir d'une astreinte de 150 € par jour de retard à défaut d'exécution passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement Lyon Métropole Habitat et le syndicat des copropriétaires à leur payer à titre provisionnel, la somme de 3.000 € en réparation du trouble de jouissance et 1.500 € en réparation du préjudice moral ;
Condamner solidairement Lyon Métropole Habitat et le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants exposent :
que la gestion des ordures ménagères dans l'immeuble est totalement laissée à l'abandon, que notamment les poubelles sont sorties bien avant le passage des camions poubelle et restent devant leur terrasse pendant plusieurs jours entrainant mauvaises odeurs et présence de nuisibles ;
que cette mauvaise gestion des ordures ménagères est lourde de conséquences, car, outre le fait de ne pouvoir jouir de leurs terrasses, leur état de santé s'est fortement dégradé, ce dont ils justifient ;
qu'en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement loué et entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat ;
qu'en l'espèce, Lyon Métropole Habitat ne remplit pas son obligation de délivrance d'un logement décent et d'entretien des locaux, alors que de son côté, Monsieur [X] [K], qui est à jour de son loyer. ne peut jouir de ses terrasses qui sont pourtant comprises dans le montant du loyer ;
qu'en dépit de la première action en justice diligentée, près de trois ans après, la situation n'a pas changé et qu'en outre, depuis le mois de juin 2022, un trou est apparu dans la porte d'entrée sans que le bailleur ne juge utile d'intervenir.
Monsieur [X] [K] soutient en premier lieu qu'il est recevable en son action, alors que :
le mail qu'il a envoyé au bailleur sous le coup de la colère ne saurait constituer un congé régulier mettant fin au contrat de bail et ne doit donc pas être pris en compte pour lui refuser la qualité de locataire ;
en toutes hypothèses, il est marié avec Madame [F] [K], qui est titulaire du bail et n'a jamais donné congé et qu'il peut donc tirer son droit au bail de l'article 1751 du Code civil et qu'à tout le moins il est titulaire d'un bail verbal, puisqu'il se maintient dans les lieux sans opposition du bailleur et paie son loyer en temps et en heure.
En second lieu, les appelants font valoir que leurs demandes sont parfaitement fondées.
Ils indiquent à ce titre :
que si le premier juge leur a reproché l'absence d'actualisation des pièces produites, ils versent aux débats des pièces médicales attestant qu'en 2023 leur santé et celle de leurs enfants est toujours affectée, des photographies et des courriers postérieurs à la précédente audience pour démontrer que rien n'a changé ;
que surtout, ils ont fait intervenir un commissaire de justice dont le constat confirme que la situation ne s'est pas améliorée, que la porte d'accès à l'immeuble ne se ferme pas correctement, et que les poubelles sont laissées tout le week end dehors entrainant un empiétement sur la voie publique.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 mai 2024, Lyon Métropole Habitat demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1719, 1721 et 1725 du Code civil, Vu la Loi du 10 juillet 1965,
Prononcer la caducité de l'appel interjeté par Monsieur [X] [K] et Madame [F] [K] le 26 juin 2023, en ce que leurs conclusions d'appelants ne mentionnent pas de demande relative à l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection ;
A titre subsidiaire :
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Llyon le 5 mai 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Infirmer l'ordonnance du 5 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation pour procédure abusive et rejeté tout autre ou plus ample demande ;
Statuant à nouveau :
Réduire les demandes de Monsieur et Madame [K] à de plus justes proportions ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Condamner Monsieur et Madame [K] à lui verser la somme de 3 000 € au titre du caractère abusif de leur action.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [X] [K] et Madame [F] [K], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Lyon Métropole Habitat relève au principal la caducité de l'appel de Monsieur [X] [K] et de Madame [F] [K], aux motifs :
qu'au visa de l'article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent comprendre l'énoncé des chefs de jugement critiqués et comporter une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision déférée ;
qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appelants, notifiées le 5 octobre 2023, les appelants ont sollicité l'infirmation du « jugement rendu le 5 mai 2023 », alors que la décision dont ils ont interjeté appel est une ordonnance de référé et qu'ainsi, leurs conclusions ne comportant aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance de référé, leur appel est caduque.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision déférée, en ce que :
Monsieur [X] [K] était bien irrecevable en ses demandes, puisqu'il n'est plus locataire du logement depuis le mois de septembre 2018 ;
que contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, Lyon Métropole Habitat a toujours respecté les obligations lui incombant en qualité de bailleur et a fait preuve de diligence dans ses relations avec son locataire, puisque, dès qu'il a eu connaissance des troubles allégués par le locataire, (trou dans le local poubelles et problématique concernant le ramassage des ordures), il a pris attache avec le syndicat des copropriétaires, afin que le nécessaire soit mis en place pour les résoudre ;
que concernant le local poubelle, bien qu'il s'agisse d'une partie commune dont les réparations n'incombaient pas à Lyon Métropole Habitat, il a en lieu et place du syndic, mandaté une entreprise afin d'entreprendre les travaux de rebouchage du trou dans le local poubelle ;
que concernant la gestion des ordures ménagères de l'ensemble immobilier, cette dernière étant gérée par le syndicat des copropriétaires, il lui appartenait de prendre les mesures adaptées afin que le ramassage des containers soit organisé de telle manière qu'il ne crée pas de nuisance pour les habitants, la responsabilité de Lyon Métropole Habitat ne pouvant de ce fait être retenue ;
que le constat d'huissier qu'ont fait établir les appelants ne révèle aucun désordre et qu'il n'existe aucun élément probant produit par les appelants concernant les travaux réclamés, leur demande se heurtant à une contestation sérieuse ;
que les demandes d'indemnisation présentées par les appelants se heurtent également à des contestations sérieuses, les pièces produites n'étant pas probantes.
A titre infiniment subsidiaire, Lyon Métropole Habitat relève la responsabilité du syndicat des copropriétaires et sollicite la diminution des sommes réclamées, aux motifs :
que le syndicat des copropriétaires est seul responsable des conséquences dommageables causées dans les parties communes, notamment le local poubelle et la porte d'entrée de l'immeuble ;
outre que les pièces présentées à l'appui des demandes d'indemnisation de leur préjudice par Monsieur et Madame [X] [K] ne sont pas probantes, il n'est aucunement démontré par les appelants en quoi les troubles reprochés au bailleur auraient empêché les locataires de jouir de leur logement.
Lyon Métropole Habitat demande enfin la garantie du syndicat des copropriétaires en cas de condamnation et une indemnisation à hauteur de 3 000 € pour procédure abusive à la charge de Monsieur et Madame [X] [K], qui ont diligenté une action sans le moindre élément justificatif valable.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] demande à la cour de :
Vu le Code de procédure civile et notamment les articles 31, 32, 122, 835 et 700,
A titre principal :
Déclarer que Monsieur [X] [K] n'a plus la qualité de locataire et déclarer irrecevables, sans examen au fond, les demandes formulées par Monsieur [X] [K] ;
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 5 mai 2023 prononcée par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon ;
A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur et Madame [X] [K] ne démontrent l'existence d'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite,
Juger que les demandes de travaux et de provision de Monsieur et Madame [X] [K] se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [X] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les demandes de Monsieur et Madame [X] [K] sont injustifiées et disproportionnées et les réduire à de plus justes proportions,
Juger que les travaux et mesures sollicités par Monsieur et Madame [X] [K] sont le résultat d'une défaillance de Lyon Métropole Habitat dans ses obligations de copropriétaire et de bailleur non imputable au syndicat des copropriétaires et rejeter les demandes de Lyon Métropole Habitat de relever et garantir formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur et Madame [X] [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires indique que le bâtiment A de l'ensemble immobilier appartient dans son intégralité et exclusivement à Lyon Métropole Habitat, qui en assure la gestion en toute autonomie, et que c'est ainsi que.la gestion et la collecte des ordures ménagères pour ce bâtiment A sont assurées directement par Lyon Métropole Habitat, contrairement à celles des bâtiments B, C et D qui sont confiées à la société GPS.
Il soutient en premier lieu que Monsieur [X] [K] est irrecevable en ses demandes, en ce que le 23 août 2018, Monsieur [X] [K] a dénoncé son bail, en raison de sa séparation avec son épouse, demande dont il est justifié qu'elle a été prise en compte par le bailleur, de sorte qu'il n'a aujourd'hui plus la qualité de locataire ;
L'intimé soutient en second lieu et à titre principal que les demandes des consorts [K] sont infondées en l'absence de dommage imminent ou trouble manifestement illicite et en raison de l'existence de contestations sérieuses
Il fait valoir à ce titre :
que si les consorts [K] soutiennent que le local poubelles du bâtiment A serait insalubre et non entretenu et qu'il existerait un dysfonctionnement dans la collecte des ordures ménagères, ils n'en rapportent pas la preuve, si ce n'est par quelques photographies ni situées ni datées, et un constat d'huissier de justice dont il ne ressort en réalité aucun désordre ;
que de même, les photographies versées par les consorts [K] démontrent que le « trou » au plafond dont il est fait état est en réalité une plaque de faux plafond, qui en soit n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du local poubelles.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires relève la responsabilité de Lyon Métropole Habitat et sollicite le rejet de sa demande de garantie, aux motifs :
que conformément au règlement de copropriété, il appartient à chaque copropriétaire de veiller au respect des parties communes et d'en jouir en bon père de famille, le copropriétaire étant ainsi responsable des désordres causés par ses locataires notamment vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ;
qu'au cas présent, Lyon Métropole Habitat est ainsi tenu de prendre les mesures utiles pour mettre fin, s'ils existent, aux désordres dénoncés par Monsieur [X] [K] ;
qu'en effet, dans les faits le bâtiment A fonctionne en autonomie et Lyon Métropole Habitat, unique propriétaire du bâtiment se charge directement de l'entretien des parties communes du bâtiment, dont le local poubelles, mais également de gestion des containers à ordure ;
qu'une telle gestion autonome est imposée par Lyon Métropole Habitat, raison pour laquelle le contrat d'entretien et de gestion des locaux poubelles et des déchets ne concerne pas la bâtiment A et aucune dépense de cette nature n'est facturée à Lyon Métropole Habitat ;
que surtout, ni le syndic, ni le syndicat des copropriétaires n'ont accès aux parties communes du bâtiment A en raison du refus de Lyon Métropole Habitat de remettre un double des clés et en conséquence, ni le syndic, ni le conseil syndical n'a d'accès au local poubelles du bâtiment.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la caducité de l'appel
L'OPH Lyon Métropole Habitat soutient que l'appel des époux [K] est caduque, aux motifs 7 juillet 2024 :
que si la reprise des chefs de jugement critiqués dans le 'par ces motifs' n'est plus imposé par la cour de cassation, les conclusions doivent néanmoins comporter une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision déférée ;
qu'en l'espèce, le dispositif des écritures des appelants se limite à solliciter l'infirmation d'un jugement alors que la décision dont il a été interjeté appel est une ordonnance de référé.
La cour observe que les appelants dans le dispositif de leurs écritures ont bien sollicité l'infirmation de la décision déférée si ce n'est qu'ils ont indiqué par erreur que la décision déférée était un jugement rendu le 5 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon au lieu de faire mention de l'ordonnance de référé du 5 mai 2023 rendue par ce même juge.
Or, dès lors que les appelants ont expressément indiqué dans leurs écritures les chefs de jugement qu'ils entendaient critiquer et voir infirmer, la saisine de la cour est clairement définie et l'erreur commise sur la qualification de la décision (jugement au lieu d'ordonnance) n'est ainsi pas de nature à justifier que soit prononcée la caducité de l'appel.
La cour en conséquence déboute l'OPH Lyon Métropole Habitat de sa demande de caducité de l'appel.
II : Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] [K]
Tant l'OPH Lyon Métropole Habitat que le syndicat des copropriétaires soutiennent que Monsieur [X] [K] est irrecevable en ses demandes dès lors que n'étant plus locataire de l'appartement litigieux, il n'a ni intérêt ni qualité à solliciter leur condamnation à réaliser des travaux dans les parties communes ou à assurer une gestion de la collecte des déchets conformes aux règles d'hygiène et de salubrité voir à être indemnisé par le bailleur en raison du non-respect des obligations du bail.
En application des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, il est nécessaire pour intenter une action en justice de justifier du droit d'agir en justice, et notamment de la qualité à agir, l'action devant, à défaut, être déclarée irrecevable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 23 aout 2018, Monsieur [X] [K] a fait parvenir à Lyon Métropole Habitat son bailleur un courrier dans lequel il indiquait : « qu'il avait quitté le domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 5] » et lui demandait en conséquence de le radier du bail, ce dont Lyon Métropole Habitat, apposant son tampon sur le courrier reçu, a acté le jour même.
Il ressort de ce simple constat que Monsieur [X] [K] n'est donc plus locataire du logement depuis le mois de septembre 2018, à sa propre demande et que, comme l'a retenu à raison le premier juge, il est dépourvu de qualité à agir pour faire respecter les obligations résultant du contrat de bail étant observé que le fait qu'il soit marié avec Madame [F] [K] ne lui donne pas de plein droit la qualité de locataire, compte tenu du congé qu'il a délivré et en l'absence de toute démarche postérieure auprès du bailleur afin de solliciter la modification du bail, rien ne permettant par ailleurs de retenir qu'il serait titulaire d'un bail verbal.
La cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré Monsieur [X] [K] irrecevable en ses demandes.
III : Sur les demandes de Madame [F] [K]
Madame [F] [K] soutient en substance que le local poubelle doit être rénové, que la porte d'entrée et une dalle du plafond est dégradée et surtout qu'il n'existe toujours pas de gestion correcte des déchets, les containers étant placées à l'extérieur bien avant le passage des camions poubelles, ce qui génère des odeurs et la présence de nuisibles sur sa terrasse.
Elle indique qu'en réalité, la situation n'a pas évolué depuis le 15 mars 2019, date de la dernière décision, soit depuis trois ans.
Elle dénonce l'existence d'un trouble manifestement illicite par non-respect par le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent et de jouissance paisible, et de son obligation d'entretien des locaux, en contravention avec l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A ce titre, il appartient à Madame [F] [K] de rapporter la preuve du trouble manifestement illicite dont elle se prévaut.
Or, force est de constater qu'elle produit principalement des pièces anciennes, datant de la première action en justice qui a été intentée en 2019 et portant sur des désordres qui soit ont été réparés (c'est le cas du trou du local poubelle donnant sur sa terrasse qui a été rebouché au début de l'année 2019), soit dont il n'est pas établi qu'ils persistent toujours, ce qui est le cas de la gestion de la collecte des déchets, alors que de son côté Lyon Métropole Habitat justifie qu'une entreprise intervient régulièrement pour assurer l'entretien du local poubelle et de règless instituées pour que la gestion des déchets soit gérée correctement (pièce 10, 11 et 13 Lyon Métropole Habitat).
Pour le reste, sont produites des attestations établies à l'occasion de la première procédure, peu circonstanciées, des photographies souvent peu claires, ni situées ni datées, les seules attestations récentes (2023) se limitant à faire une liste de divers dysfonctionnements de la copropriété sans autre commentaire, ce qui est bien insuffisant pour en déduire l'existence d'une violation manifeste du bailleur à ses obligations.
Reste le constat d'huissier établi le 17 juillet 2023 dont il ressort en substance qu'il existe des encombrants dans le local poubelle, des problèmes de fuite chez deux locataires et dans les garages, désordres sans rapport avec ceux dénoncés initialement par Madame [F] [K] et les mesures de remise en état qu'elle sollicite.
La cour en déduit que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile n'étant pas rapportée, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation sus astreinte présentée par Madame [F] [K].
Enfin, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, Madame [F] [K] sollicite la condamnation solidaire de Lyon Métropole Habitat et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de 1 500 € en réparation de son préjudice moral.
Or dès lors qu'il a été retenu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir la violation par le bailleur de ses obligations, il en résulte nécessairement que la demande de provision présentée par Madame [F] [K] est sérieusement contestable.
La cour confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.
IV : Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [K] et Madame [F] [K] succombant, la cour les condamne in solidum aux dépens à hauteur d'appel.
La cour condamne Monsieur [X] [K] à payer à Lyon Métropole Habitat et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 200 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
La cour condamne Madame [F] [K] à payer à Lyon Métropole Habitat et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 200 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déboute l'OPH Lyon Métropole Habitat de sa demande de caducité de l'appel ;
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [F] [K] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne Monsieur [X] [K] à payer à Lyon Métropole Habitat et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 200 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne Madame [F] [K] à payer à Lyon Métropole Habitat et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] la somme de 200 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT