La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°22/05428

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 04 septembre 2024, 22/05428


COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

8ème chambre









ORDONNANCE DE RADIATION



(Art. 781 du C.P.C.)

N° RG 22/05428 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOGB



Affaire :



M. [R] [G]

Représentant : Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505



APPELANT

S.A. VILOGIA

Représentant : Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1404



INTIMÉE



Nous, Bénédicte BOISSELET, magistr

at chargé de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/05428 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO...

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

8ème chambre

ORDONNANCE DE RADIATION

(Art. 781 du C.P.C.)

N° RG 22/05428 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOGB

Affaire :

M. [R] [G]

Représentant : Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

APPELANT

S.A. VILOGIA

Représentant : Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1404

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/05428 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOGB,

Vu notre ordonnance du 6 mars 2024, constatant l'interruption de l'instance, enjoignant à Me [O] [Z] de produire l'extrait d'acte de décès de M. [R] [G], appelant, ainsi qu'un acte de notoriété ; invitant les parties à nous faire part de leurs observations quant à la reprise de l'instance par lesayants-droits et disant qu'à défaut de diligences accomplies pour reprendre l'instance, l'affaire sera radiée.

Attendu que les parties se sont abstenues d'accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et que par messages des 29 août et 3 septembre 2024, leurs conseils ont confirmé leur accord pour la radiation de l'affaire,

Attendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation de cette affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 781 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation de l'affaire,

Disons que l'affaire ne pourra être remise au rôle qu'après exécution des diligences demandées à savoir la reprise de l'instance par lesayants-droits de M. [R] [G].

Fait à [Localité 1], le 04 Septembre 2024

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/05428
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;22.05428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award