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02/09/2024 | FRANCE | N°24/00157

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 02 septembre 2024, 24/00157


N° R.G. Cour : N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2A3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DE REFERE

DU 02 Septembre 2024





























DEMANDERESSE :



Association EGLISE EVANGELIQUE GALATES 3V28 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLA

RD, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON





DEFENDERESSE :



S.C.I. JEAN-BAPTISTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quali...

N° R.G. Cour : N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2A3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 02 Septembre 2024

DEMANDERESSE :

Association EGLISE EVANGELIQUE GALATES 3V28 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :

S.C.I. JEAN-BAPTISTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, substituée et plaidant par Me CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON

Audience de plaidoiries du 21 Août 2024

DEBATS : audience publique du 21 Août 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 22 août 2024, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 02 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2009, la S.C.I. Jean-Baptiste a renouvelé le bail commercial consenti à l'association Eglise évangélique Galates 3V28 (Galates) portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 avril 2023, la bailleresse a fait état d'un arriéré de 6 453,70 €.

Par actes du 8 juin 2023, la SCI Jean-Baptiste a fait assigner en référé l'association Galates, devant le président du tribunal judiciaire de Lyon en résiliation du bail. Cette juridiction, par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, a notamment :

- constaté la résiliation du bail,

- autorisé l'expulsion de la locataire,

- condamné l'association Galates au paiement de la somme provisionnelle de 5 840,19 € au titre des loyers et charges impayés au 6 novembre 2023, échéance de novembre incluse, comme une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer courant et charges à compter du 1er décembre 2023 et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'association Galates a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2024.

Par assignation en référé délivrée le 19 juillet 2024 a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la SCI Jean-Baptiste à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 21 août 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, l'association Galates soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation tenant à la mauvaise foi de la bailleresse quant à l'acquisition de la clause résolutoire, car le bail est non conforme aux dispositions d'ordre public imposant une répartition claire des charges entre bailleur et locataire et parce qu'elle est victime de coupures d'eau récurrentes de la part de la SCI Jean-Baptiste.

Elle considère qu'elle devait obtenir du juge des référés des délais de paiements au regard de la modicité de ses ressources alors que la bailleresse a mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire en se prévalant d'une dette uniquement basée sur des factures de charges alors qu'elle a toujours réglé son loyer courant.

Elle prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle va conduire à une violation du droit à l'exercice du culte, à raison de son expulsion immédiate, qui menacerait sa survie et entraînerait sa dissolution.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 août 2024, la SCI Jean-Baptiste s'oppose aux demandes de l'association Galates et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient l'absence de moyens sérieux de réformation et conteste la mauvaise foi qui lui est opposée par l'association Galates qui ne lui a pas signalé de problèmes d'alimentation en eau avant ses conclusions devant le juge des référés comme la preuve d'une difficulté concernant l'eau.

Elle affirme avoir modifié depuis 2018 ses facturations de charges pour se mettre en conformité avec les dispositions d'ordre public de la loi Pinel, qu'elle estime en outre ne pas devoir être applicable au contrat en cours.

Elle relève que l'association Galates ne justifie pas de sa situation financière et ne produit aucun document comptable.

Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance et indique que l'association Galates est défaillante à rapporter la preuve de ces conséquences qui ne peuvent résulter de la seule mesure d'expulsion autorisée.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu que la SCI Jean Baptiste ne peut soutenir l'application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile sans solliciter l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à raison d'un défaut d'observation sur cette dernière devant le juge des référés et de démonstration de conséquences manifestement excessives révélées depuis qu'il a statué ; qu'en effet, la seule sanction prévue par ce texte est l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Qu'en outre, ces éventuelles observations ne pouvaient conduire le juge des référés à écarter l'exécution provisoire de droit au regard des termes de l'article 514-1 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient à l'association Galates de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;

Qu'elle ne produit aucune pièce spécifique pour soutenir l'existence de conséquences manifestement excessives, sauf le commandement de quitter les lieux du 22 avril 2024 et un procès-verbal de tentative d'expulsion du 28 juin 2024, et reste taisante sur ses capacités financières effectives comme sur sa possibilité de rechercher d'autres locaux pour maintenir son activité associative à caractère cultuel ;

Qu'il doit être relevé que l'association Galates a été bien tardive dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au regard même de la date de son appel et également de la date du commandement de quitter les lieux ;

Attendu que comme la SCI Jean Baptiste le relève, la demanderesse ne tente pas de justifier de recherches de nouveaux locaux et n'est pas fondée à faire présumer que l'expulsion autorisée par le juge des référés soit de nature à mettre fin inéluctablement à sa faculté de réaliser son objet social et associatif ; que les différentes attestations produites semblent d'ailleurs manifester une difficulté telle d'accès à l'eau courante, décrite comme déjà ancienne, qui aurait dû la conduire à rechercher des solutions alternatives à son maintien dans les lieux ;

Que l'association Galates n'est pas fondée ainsi à invoquer de manière artificielle une atteinte à la liberté protégée par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, liberté qui est insusceptible d'être concernée par la mesure d'expulsion autorisée, en ce que cette mesure ne conduit pas à restreindre la liberté du citoyen à exercer le culte de son choix, cette liberté n'étant pas dite en l'espèce comme nécessairement et uniquement cantonnée aux lieux loués ;

Attendu qu'il convient par ailleurs de rappeler que l'impossibilité alléguée de payer la provision allouée par le juge des référés, sans une quelconque offre de preuve des éléments de trésorerie de l'association, est insusceptible de caractériser à elle-seule les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du Code de procédure civile ; qu'il était aisé pour la demanderesse de produire des relevés actuels de son compte bancaire, alors qu'elle en a produit de nombreux extraits au soutien des moyens de réformation qu'elle articule ;

Attendu que le silence maintenu sur les finances actuelles de l'association et sur une capacité réelle à organiser la poursuite de son activité dans les lieux litigieux ou dans d'autres locaux ne permet ainsi pas de retenir que le maintien de l'exécution provisoire caractérise un risque de conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule dans son assignation ;

Attendu que l'association demanderesse succombe et doit supporter les dépens, mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 16 avril 2024,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par l'association Eglise évangélique Galates 3V28,

Condamnons l'association Eglise évangélique Galates 3V28 aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par la S.C.I. Jean-Baptiste au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 24/00157
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;24.00157 ?
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