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25/08/2024 | FRANCE | N°24/06847

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 25 août 2024, 24/06847


R.G : N° RG 24/06847 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WH



Nom du ressortissant :

[M] [P]









[P]



C/

PREFET DE L' AIN



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT







ORDONNANCE DU 25 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour

statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ouided...

R.G : N° RG 24/06847 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WH

Nom du ressortissant :

[M] [P]

[P]

C/

PREFET DE L' AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet le 25 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [P]

né le 24 Janvier 1995 à [Localité 5] -ALGERIE

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]

Ayant pour conseil Me Isabellle ROMANET-DUTEIL avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L' AIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2024 à 09h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été prise par le préfet de la Haute-Savoie et notifiée le lendemain à M. [M] [P].

Ce dernier a été incarcéré le 4 janvier 2004 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive.

La préfecture a obtenu un vol pour le 25 juillet 2024, jour de la levée d'écrou de l'intéressé à 11 heures 55. M. [M] [P] s'est auto-mutilé et a refusé d'embarquer.

Le même jour, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de M. [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance du 29 juillet 2024, confirmée en appel le 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [M] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 24 août 2024 à 14 heures 10, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête déposée par le préfet de l'Ain et régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [P], et a ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration au greffe le 24 août 2024 à 15 heures 45, M. [M] [P] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »

Par courriel adressé le 24 août 2024 à 16 heures 26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 25 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Ain reçues au greffe le 24 août 2024 à 19 heures 20 ;

Vu l'absence d'observations de l'avocat du retenu.

MOTIVATION

L'appel de M. [M] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [M] [P] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Or, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [M] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- M. [M] [P] disposant d'un laissez-passer consulaire valide, elle a sollicité un départ à destination de l'Algérie le 25 juillet 2024 ;

- le 26 juillet 2024, M. [M] [P] a formulé une demande d'asile qui doit être regardée comme visant à faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, compte-tenu de la clôture d'une précédente demande le 26 août 2021, du rejet de sa demande d'asile le 1er septembre 2023 et de l'absence d'éléments nouveaux ou probants laissant présumer qu'il pourrait être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le deuxième réexamen de sa demande a fait l'objet d'un refus le 9 août 2024 ;

- le départ programmé le 7 août 2024 n'a pu être réalisé en raison de la non communication par les autorités centrales algériennes du code diplomatique permettant le décollage de l'appareil ;

- un nouveau départ à destination de l'Algérie a été obtenu pour le 16 août 2024, soit après l'expiration du laissez-passer consulaire de l'intéressé, de sorte qu'elle a sollicité le consulat d'Algérie à [Localité 4] afin d'obtenir la délivrance d'un nouveau document de voyage, les 7 et 13 août 2024 ; faute de réponse, le départ a dû être annulé et une nouvelle relance a été réalisée le 22 août 2024 ;

- un nouveau vol a été obtenu pour le 29 août 2024 et le laissez-passer consulaire expiré a été déposé au consulat d'Algérie à [Localité 4] avec le nouveau plan de vol.

La réalité des diligences de l'autorité administrative est établie par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas utilement contestée par M. [M] [P] qui ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [M] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [P],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06847
Date de la décision : 25/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-25;24.06847 ?
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