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25/08/2024 | FRANCE | N°24/06845

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 25 août 2024, 24/06845


N° RG 24/06845 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WF



Nom du ressortissant :

[I] [G]





[G]



C/

LA PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 25 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procéd

ures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ouided ...

N° RG 24/06845 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WF

Nom du ressortissant :

[I] [G]

[G]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 25 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [G]

né le 03 Mai 2004 à [Localité 3]

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4]

NON comparant ( refus de comparaître PV police du 25/08/24 )

représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2024 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [I] [G] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans.

Le 6 mars 2024, M. [I] [G] a été incarcéré dans le cas d'une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Par arrêté du 24 juillet 2024, notifié à l'intéressé le jour même, la préfète du Rhône a fixé le pays de renvoi.

Par un arrêté du même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance du 28 juillet 2024, confirmée en appel le 30 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [I] [G] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 22 août 2024, reçue le même jour à 15 heures 02, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 23 août 2024 à 17 heures 04, a fait droit à cette requête.

M. [I] [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 août 2024 à 10 heures 08, reprochant à l'autorité préfectorale une insuffisance manifeste de diligence afin d'organiser son éloignement, une seule démarche de relance ayant été effectuée le 12 août 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2024 à 10 heures 30.

M. [I] [G] a refusé de comparaître, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé ce jour à 9 heures 15 par le chef du centre de rétention administrative [4].

Le conseil de M. [I] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [I] [G], relevé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Et l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

En l'espèce, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [I] [G], l'autorité préfectorale fait valoir notamment que l'intéressé étant démuni de tout document de voyage, des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes ont été engagées dès le 26 juillet 2024, que l'intégralité des éléments nécessaires a été envoyée à ces autorités le même jour et qu'une relance a été faite le 12 août 2024, de sorte qu'elle demeure dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes.

Elle justifie de ces démarches par les pièces du dossier, ce que ne conteste pas M. [I] [G] dans sa requête.

Moins de quinze jours s'étant écoulés entre la relance du 12 août 2024 et la requête en prolongation de la rétention, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas à nouveau relancé les autorités tunisiennes dans ce court délai et c'est à tort que M. [I] [G] soutient que les diligences utiles n'ont pas été engagées, nonobstant l'absence de réponse des autorités tunisiennes.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [G],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06845
Date de la décision : 25/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-25;24.06845 ?
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