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22/08/2024 | FRANCE | N°24/06801

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 août 2024, 24/06801


N° RG 24/06801 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3S6



Nom du ressortissant :

[W] [B]







[B]



C/

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 Aout 2024 pour statuer sur les proc

édures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Céline DE...

N° RG 24/06801 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3S6

Nom du ressortissant :

[W] [B]

[B]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 Aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [B]

né le 28 Juillet 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [1]

comparant assisté de la Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître COQUEL Mathilde, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [W] [B] à une interdiction définitive du territoire national.

Le 17 août 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 20 août 2024 à 11 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 21 août 2024 à 10 heures 23, M. [W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 21 août 1024 à 17 heures 36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 22 août 2024 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfète du Rhône, reçues par courriel le 21 août 2024 à 22 heures 08 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Vu l'absence d'observations formées par M. [W] [B].

MOTIVATION

L'appel de M. [W] [B], relevé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [W] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Toutefois, M. [W] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.

Or, il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès avant le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, la réalité de ces diligences n'étant d'ailleurs pas contestée.

Le court délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [W] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06801
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.06801 ?
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