N° RG 24/06800 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3S5
Nom du ressortissant :
[V] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 Aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 03 Mai 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [4]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [V] [M] par le préfet de la Savoie.
Le même jour, le préfet a ordonné le placement de M. [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, confirmée en appel le 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [V] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 20 août 2024 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête déposée par le préfet de la Savoie, régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [M] et a ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 21 août 2024 à 10 heures 40, M. [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 21 août 2024 à 17 heures 41, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 22 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 21 août 2024 à 22 heures 09 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées ;
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L'appel de M. [V] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [V] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Or, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [V] [M], comme dans ses observations écrites reçues le 21 août 2024, l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a sollicité les services de la préfecture de Seine-Maritime afin que le passeport de M. [V] [M], périmé depuis le 9 janvier 2024, qui lui avait été retiré à l'occasion d'une assignation à résidence le 4 décembre 2020, lui soit adressé ;
- elle a saisi la division nationale de l'éloignement du Ministère de l'intérieur d'une demande de routing et a reçu celui-ci le 24 juillet 2024 pour un vol prévu le 31 juillet 2024 ;
- M. [V] [M] ayant refusé d'embarquer sur ce vol, elle a sollicité un nouveau routing, reçu le 9 août 2024, pour un vol prévu le 12 août 2024 ;
- M. [V] [M] ayant à nouveau refusé d'embarquer, une troisième demande de routing a été effectuée et reçue le 14 août 2024, le départ de l'intéressé étant prévu le 23 août 2024.
La réalité de ces diligences est établie par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas utilement contestée par M. [V] [M] qui ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [V] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY