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22/08/2024 | FRANCE | N°24/06798

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 août 2024, 24/06798


N° RG 24/06798 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3S3



Nom du ressortissant :

[X] [Z]



[Z]

C/

PREFET DE L'ISÈRE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en applicati

on des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Céline DESPLANC...

N° RG 24/06798 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3S3

Nom du ressortissant :

[X] [Z]

[Z]

C/

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [Z]

né le 08 Août 1998 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [R] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à M. [X] [Z] par le préfet de la Haute-Garonne.

Par un courrier du 9 novembre 2022, le consulat d'Algérie à [Localité 5] a informé la préfecture de Haute-Garonne qu'il était disposé à établir un laissez-passer consulaire pour M. [X] [Z].

Le 13 janvier 2024, M. [X] [Z] a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné le 15 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou sous la menace d'une arme, le tribunal ayant révoqué la peine de 6 mois de sursis simple prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 mai 2022.

Le 7 juin 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 9 juin, 7 juillet et 6 août 2024, confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [X] [Z] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 20 août 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 août 2024 à 13 heures 04, a fait droit à cette requête.

M. [X] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 21 août 2024 à 16 heures 22, faisant valoir qu'il ne rentre dans aucune des situations visées par l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, sa comparution devant la cour assisté de l'avocat de permanence et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2024 à 10 heures 30.

M. [X] [Z] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de M. [X] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [X] [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [X] [Z], relevé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

En l'espèce, l'autorité administrative fait essentiellement valoir dans sa requête que :

- M. [X] [Z] étant démuni de tout document transfrontière, mais possédant une copie de passeport algérien, elle a saisi le 5 juin 2024 les autorités algériennes qui ont accepté de délivrer un laissez-passer le 20 août 2024 ;

- elle a immédiatement sollicité un routing et est dans l'attente d'une date de vol ;

- l'intéressé représente une menace à l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des forces de l'ordre.

La délivrance du laissez-passer consulaire et la demande de routing étant justifiées par les pièces du dossier, le premier juge a valablement pu retenir que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies et qu'il convient de prolonger exceptionnellement la rétention de M. [X] [Z] pour une durée supplémentaire maximale de 15 jours.

Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [Z],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06798
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.06798 ?
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