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22/08/2024 | FRANCE | N°24/06797

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 août 2024, 24/06797


N° RG 24/06797 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3S2



Nom du ressortissant :

[G] [E]



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [E]

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 aout 2024 po

ur statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et...

N° RG 24/06797 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3S2

Nom du ressortissant :

[G] [E]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [E]

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 22 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 1]

ET

INTIMES :

M. [G] [E]

né le 24 Juin 1981 à [Localité 3]

de nationalité Bosniaque

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 2

comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

PREFETE DU RHONE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2024 à 11 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 8 juin, 6 juillet et 5 août 2024, confirmées en appel les 11 juin, 9 juillet et 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [E] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 19 août 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 août 2024 a dit n'y avoir lieu de faire droit à cette requête en prolongation exceptionnelle.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 21 août 2024 à 14 heures 44 avec demande d'effet suspensif en soutenant la régularité de la rétention administrative en l'état de l'absence d'obligation de faire figurer sur le registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA un placement à l'isolement uniquement destiné à garantir l'intégrité physique de [G] [E], qui était la cible de nombreuses autres personnes retenues. Il affirme que l'article 17 du règlement intérieur type des centres de rétention administrative qu'en cas de trouble à l'ordre public ou de menaces pour la sécurité des autres retenus et ajoute que la circulaire du 14 juin 2010 n'a pas de force juridique contraignante et ne peut conduire à une obligation d'informer le procureur de la République d'un tel placement à l'isolement. Il relève enfin que [G] [E] ne fait était d'aucun grief en conséquence de son isolement.

Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 21 août 2024, la déléguée du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2024 à 10 heures 30.

[G] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.

M. l'avocat général a fait connaître son intention de se désister de son appel.

La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, prend acte du désistement du ministère public.

Le conseil de [G] [E] a pris acte du désistement.

[G] [E] a eu la parole en dernier et a compris qu'il allait être mis en liberté dès son retour au centre de rétention administrative.

MOTIVATION

Attendu qu'il y a lieu de constater que le ministère public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel, ce qui conduit à notre dessaisissement ;

Qu'en tant que de besoin, il est ordonné la mise en liberté de [G] [E] ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel du ministère public et disons être dessaisi,

Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [G] [E].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06797
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.06797 ?
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