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22/08/2024 | FRANCE | N°24/06791

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 août 2024, 24/06791


N° RG 24/06791 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3SQ



Nom du ressortissant :

[X] [C]



[C]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des art

icles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Céline DESPLANCHES...

N° RG 24/06791 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3SQ

Nom du ressortissant :

[X] [C]

[C]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [C]

né le 15 Août 1991 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Ayant pour conseil Me Mylene LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHONE

Ayant pour avocat Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à M. [X] [C] par la préfète du Rhône.

Le 21 juillet 2024, la préfète a ordonné le placement de M. [X] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance du 25 juillet 2024, confirmée en appel le 27 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [X] [C] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 20 août 2024 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête déposée par la préfète du Rhône, régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [C] et a ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration au greffe le 21 août 2024 à 9 heures 52, M. [X] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »

Par courriel adressé le 21 août 2024 à 13 heures 56, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 22 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu l'absence d'observations formées par les parties.

MOTIVATION

L'appel de M. [X] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [X] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Or, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [X] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a effectué une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 21 juillet 2024 et a envoyé l'intégralité des éléments nécessaires à ces autorités le 23 juillet 2024 ;

- elle a relancé les autorités algériennes les 5 et 9 août 2024 et demeure dans l'attente de leur retour.

La réalité de ces diligences est établie par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas utilement contestée par M. [X] [C] qui ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [X] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06791
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.06791 ?
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