N° RG 24/06790 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3SO
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[N]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 08 Décembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au [3]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [T] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juin 2023, la préfète du Rhône a notifié à M. [B] [N] un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans.
Par un arrêté du 21 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [B] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 19 août 2024, reçue le même jour à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 20 août 2024 à 14 heures 50, a fait droit à cette requête.
M. [B] [N] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 août 2024 à 10 heures 26, faisant valoir que la préfète n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative, ajoutant que si la demande de laissez-passer a eu lieu le 21 juillet 2024, avec une relance le 8 août 2024, depuis lors aucune réponse n'a été donnée. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, sa comparution à l'audience et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2024 à 10 heures 30.
M. [B] [N] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [B] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [B] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [B] [N], relevé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Et l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [B] [N], l'autorité préfectorale fait valoir notamment que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes ont été engagées dès le 21 juillet 2024, qu'une planche d'empreintes et des photos ont été transmises à ces autorités le 25 juillet 2024 et qu'une relance a été faite le 8 août 2024, de sorte qu'elle demeure dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes.
Elle justifie de ces démarches par les pièces du dossier, ce que ne conteste pas M. [B] [N].
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées, nonobstant l'absence de réponse des autorités tunisiennes.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY