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22/08/2024 | FRANCE | N°24/06785

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 août 2024, 24/06785


N° RG 24/06785 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3R7



Nom du ressortissant :

[L] [B] [M]

PREFET DU RHONE









PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/

[M]

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT











ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel

de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 Aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'...

N° RG 24/06785 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3R7

Nom du ressortissant :

[L] [B] [M]

PREFET DU RHONE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 Aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 22 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [L] [B] [M]

né le 17 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 2]

Comparant, assisté de Maitre Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de permanence et avec le concours de Monsieur [Z] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM

M. PREFET DU RHONE

Ayant pour avocat Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Par décision du 21 juin 2024, la préfète du Rhône a fait placer M. [L] [B] [M] (précédemment désigné comme X, se disant [N] [D]) en rétention, aux fins d'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour de 12 mois, prise et notifiée le 14 février 2023.

Par ordonnances du 23 juin 2024, confirmée en appel le 25 juin 2024, et du 21 juillet 2024, confirmée en appel le 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de M. [L] [B] [M] pour vingt-huit, puis trente jours supplémentaires.

Le 19 août 2024, la préfète du Rhône a déposé une requête aux fins de prolongation de cette rétention pour une durée de quinze jours.

Par acte reçu au greffe le 20 août 2024, à 16 heures 51, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le même jour à 15 heures 40 ayant rejeté la requête de la préfète, la déclaration d'appel étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 21 août 2024 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10 heures 30.

M. [L] [B] [M] a comparu, assisté de son avocat.

M. l'avocat général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, reprenant les termes de la requête d'appel et demandant la prolongation de la rétention administrative.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du ministère public et a soutenu la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.

Le conseil de M. [L] [B] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [L] [B] [M] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation exceptionnelle

L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Et l'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'autorité administrative que :

- M. [L] [B] [M] étant démuni de tout document d'identité, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 juin 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

- les empreintes et une planche photographique de l'intéressé ont été envoyées aux autorités algériennes le même jour ;

- des relances ont été faites les 3 juillet, 18 juillet, 1er août et 14 août 2024 ;

- M. [L] [B] [M] a été condamné le 12 février 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol.

Il ressort de ces éléments circonstanciés que l'autorité préfectorale a effectué des diligences certaines et utiles en vue de la délivrance d'un laissez-passer et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d'un autre État.

Ces diligences et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes doivent permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.

En outre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la récente condamnation de M. [L] [B] [M] à la peine de six mois d'emprisonnement pour plusieurs faits de vol avec destruction ou dégradation, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et vols en réunion, commis sur une période de plusieurs mois entre le 3 juin 2023 et le 8 février 2024, caractérise bien une menace pour l'ordre public actuelle et réelle.

Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [L] [B] [M] pendant une durée de quinze jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06785
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.06785 ?
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