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22/08/2024 | FRANCE | N°24/06783

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 août 2024, 24/06783


N° RG 24/06783 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3R3



Nom du ressortissant :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE







PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE



C/

[V]

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite C

our en date du 20 Aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en Franc...

N° RG 24/06783 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3R3

Nom du ressortissant :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[V]

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 Aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Tribunal judiciaire de LYON

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Pris en la personne de Monsieur REGNAULT Jean Daneile, avocat général près la Cour d'Appel de LYON

ET

INTIMES :

M. [O] [V]

né le 26 Mai 1997 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [4]

Comparant assisté de Maître Mylene LAUBRIET,, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Monsieur [U] [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM

M. PREFET DU RHONE

Ayant pour avocat Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Le 21 juin 2024, la préfète du Rhône a fait placer en rétention [F] se disant [O] [V] (ci-après M. [O] [V]) aux fins d'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai résultant d'une décision de cette même autorité préfectorale, prise et notifiée le 31 juillet 2022.

Par ordonnances du 23 juin 2024, confirmée en appel le 25 juin 2024, et du 21 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention pour des durées de vingt-huit et trente jours supplémentaires.

Le 19 août 2024, la préfète du Rhône a déposé une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [V] pour une durée de quinze jours.

Par acte reçu par le greffe le 20 août 2024 à 17 heures 13, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de l'ordonnance rendue le même jour à 15 heures 35 par le juge des libertés et de la détention qui a rejeté la requête de la préfète du Rhône, la déclaration d'appel étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 21 août 2024 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour à 10 heures 30.

M. [O] [V] a comparu, assisté de son avocat.

M. l'avocat général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, reprenant les termes de la requête d'appel du procureur de la République de Lyon et demandant la prolongation de la rétention administrative.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du ministère public et a soutenu la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.

Le conseil de M. [O] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [O] [V] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation exceptionnelle

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Et l'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'autorité administrative que :

- M. [O] [V] étant démuni de tout document d'identité, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 juin 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

- les empreintes et une planche photographique de l'intéressé ont été envoyées aux autorités algériennes le même jour ;

- des relances ont été faites les 3 juillet, 18 juillet, 1er août et 14 août 2024 ;

- M. [O] [V] a été condamné le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule sans permis, rébellion, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et violences sur un fonctionnaire de la police nationale suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours.

Il ressort de ces éléments circonstanciés que l'autorité préfectorale a effectué des diligences certaines et utiles en vue de la délivrance d'un laissez-passer et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d'un autre État.

Ces diligences et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes doivent permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.

En outre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la condamnation en novembre 2023 de M. [O] [V] à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des infractions multiples en lien avec la conduite d'un véhicule à moteur caractérise bien une menace pour l'ordre public.

Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [O] [V] pendant une durée de quinze jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06783
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.06783 ?
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