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22/08/2024 | FRANCE | N°24/06781

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 août 2024, 24/06781


N° RG 24/06781 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3RZ



Nom du ressortissant :

[W] [Z]



[Z]

C/

PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application

des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Céline DESPLANCH...

N° RG 24/06781 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3RZ

Nom du ressortissant :

[W] [Z]

[Z]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 20 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [Z]

né le 24 Février 1991 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHONE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à M. [W] [J] par la préfète du Rhône.

Par courrier du 19 janvier 2024, émanant du consulat d'Algérie, l'intéressé a été identifié comme étant en réalité M. [W] [Z].

Le 21 juin 2024, M. [W] [Z] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la république a décidé d'un classement.

Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 23 juin 2024, confirmée en appel, et par ordonnance du 21 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [W] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 19 août 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 20 août 2024, a fait droit à cette requête.

M. [W] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 20 août 2024 à 21 heures 22, faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) n'est réuni puisqu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai et qu'enfin, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.

M. [W] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2024 à 10 heures 30.

M. [W] [Z] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de M. [W] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [W] [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [W] [Z], relevé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

En l'espèce, le conseil de M. [W] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.

De son côté, l'autorité administrative fait valoir dans sa requête et à l'audience que :

- M. [W] [Z] ne justifie ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs ;

- il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prises à son encontre en 2019, 2021 et 2023, et n'a jamais déféré aux assignations à résidence prises en 2022, 2023 et 2024 ;

- son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion sans violence et qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits de vols, violences en réunion, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, destruction et dégradation de biens privés, violation de domicile ;

- il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, l'obligeant à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 21 juin 2024 ; il a été reconnu par le consul général d'Algérie le 19 janvier 2024 et un routing a été sollicité le 28 juin 2024 pour un vol prévu le 15 juillet 2024, qui a dû être annulé en l'absence de laissez-passer consulaire ; une nouvelle demande de routing a été effectuée le 12 juillet 2024 pour un vol prévu le 16 août 2024 ; en l'absence de délivrance du laissez-passer, un nouveau plan de voyage a été demandé ;

- les autorités algériennes ont été relancées le 18 août 2024 et elle demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.

Il ressort de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, que l'autorité préfectorale a effectué des diligences certaines et utiles en vue de la délivrance d'un laissez-passer et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d'un autre État.

En outre, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée, et ce, alors même que les autorités algériennes ont déjà reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [Z],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Bénédicte LECHARNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06781
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.06781 ?
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