COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
8ème chambre
LYON, le 21 Août 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/02880 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSTV
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de MONTBRISON, décision attaquée en date du 26 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0050
Monsieur [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [G] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/02880 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSTV dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions notifiées via RPVA par Me Nicolas POIREUX, conseil des appelants, le 27 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
Constater le désistement des consorts [J] de leur appel ;
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées via RPVA le 3 juillet 2024 par Me Ludivine LEBLANC, conseil des intimés, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
Vu les articles 399, 400, 401, 403, 405, 787 et 907 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du Tribunal de proximité de MONTBRISON du 26 février 2024 ;
Constater le désistement d'appel de Monsieur [N] [J] et Monsieur [G] [J] à l'encontre du jugement rendu le 26 février 2024 par le Tribunal de proximité de MONTBRISON ;
Constater l'acceptation du désistement d'appel par Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [T] épouse [R] ;
Constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel ;
Prononcer en conséquence le dessaisissement de la Cour ;
Laisser les dépens d'appel à la charge de chacune des parties les ayant exposés ;
Attendu que les appelants ont déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que ce désistement a été accepté de manière expresse par les intimés.
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont donc remplies ;
Que chaque partie conservera à sa charge les frais et les dépens qu'elle a engagés, un accord étant intervenu entre elles sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de Messieurs [N] [J] et [G] [J] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de proximité de Montbrison le 26 février 2024 sous le n° 11-23-0050 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens, compte tenu de leur accord sur ce point conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,