N° RG : 24/00145 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY2Y
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 Août 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. RYM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son dirigeant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nathalie BOUVIER
DEFENDERESSE :
S.A.S. DAMALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son dirigeant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 07 Août 2024
DEBATS : audience publique du 07 Août 2024 tenue par Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 juillet 2024, assistée de Sophie PENEAUD, Greffière.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 21 Août 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Bénédicte BOISSELET, présidente et Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
''''
Sur assignation de la SAS Damale sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail commercial, par ordonnance du 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
- Constaté qu'à la suite du commandement en date du 10 août 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI Rym à compter du 10 septembre 2023 ;
- Dit que la société Damale et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
- Condamné la société Damale au paiement de la somme provisionnelle de 42.136 Euros au titre des loyers et charges impayés, mois de juillet 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
- Déboutons la société Damale de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- Condamnons la société Damale à verser à la SCI Rym une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux;
- Condamnons la société Damale à verser à la SCI Rym la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
L'ordonnance de référé a été signifiée par acte de du 26 avril 2024.
La SAS Damale a interjeté appel par déclaration enregistrée le 9 mai 2024.
Par acte du 27 juin 2024, la société civile Rym a fait assigner la SAS Damale en référé devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel, condamner la société Damale à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées au RPVA le 5 août 2024, la SAS Damale a sollicité le rejet de la demande de radiation, voir ordonner la suspension,
de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 08 avril 2024,
voir condamner la société Rym au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et la voir condamner aux entiers les dépens.
A l'audience du 6 août 2024, les parties, régulièrement représentées ont soutenu oralement leurs écritures.
La SCI Rym soutient que l'ordonnance attaquée n'a pas été exécutée malgré les démarches d'exécution entreprises et que l'appelante n'a procédé à aucun versement en dehors du paiement des loyers courants.
La société Damale invoque les conséquences manifestement excessives de l'exécution puisque qu'au cas de départ des lieux, elle perdrait la totalité de sa clientèle d'autant qu'elle n'était pas en mesure de racheter un autre fonds en abandonnant le premier. Elle ajoute que la société Rym envisage de faire construire un bâtiment industriel à la place du local loué et a ainsi demandé un permis de construire.
Elle invoque une impossibilité d'exécution puisque ne pouvant pas ouvrir la discothèque en un autre lieu et que de surcroît, sa situation financière ne lui permet pas de régler la totalité de la somme mise à sa charge mais contestée et alors qu'elle a dans ses conclusions d'appel au fonds sollicité des délais de paiement.
À titre conventionnel, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire invoquant une demande de suspension des effets de la clause résolutoire et les contestations sérieuses portant sur la créance sollicitée, les loyers de 2023 entièrement réglés n'ayant pas été pris en compte. De plus, elle avait bénéficié d'une franchise de loyers.
Enfin elle invoque des conséquences excessives puisqu'elle ne pourrait reprendre l'exploitation du fonds.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la non execution par la société Damale de la décision dont appel n'est pas contestée.
Le contrat de bail commercial est du 16 juillet 2012.
La société Damale fait certes valoir que son départ des lieux lui ferait perdre ce fonds de commerce et devrait licencier les salariés d'autant que le bailleur envisage la construction d'un autre bâtiment à la place du local loué. Elle précise qu'elle verse les indemnités d'occupation et qu'elle est à jour de ses charges sociales et physiques.
Elle verse un avis de dépôt de demande de permis de construire en date du 13 février 2024 et produit les bilans des exercices clos au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, outre une attestation de son expert comptable du 13 février 2024 et des copies de relevés de compte bancaire démontrant de l'encaissement de chèques au titre des échéances courantes.
En l'état la société Damale justifie des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'execution totale de la décision dont appel.
La demande de radiation doit être rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du Code de procédure civile dispose qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur le moyen serieux de réformation, la société appelante invoque la fausseté du décompte non détaillé pour un montant de 42 136 € alors que les loyers de 2023 ont été payés. Elle soutient également que le commandement de payer du 18 août 2021 ne contient pas de décompte détaillé et qu'elle avait bénéficié d'une franchise de loyers.
En l'état, il doit être relevé que les pièces produites à l'appui de ces affirmations ne ne démontrent pas du caractère serieux de réformation notamment quand à la suspension des effets de la clause résolutoire.
La demande visant l'arrêt de l 'exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société Damale qui n'a pas executé la décision et succombe en sa propre demande de suspension de l'exécution provioire doit supporter les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 9 mai 2024,
Rejetons la demande de radiation,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons la SAS Damale aux dépens.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE