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19/08/2024 | FRANCE | N°24/06718

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 19 août 2024, 24/06718


R.G : N° RG 24/06718 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3NK



Nom du ressortissant :

PREFET DU RHONE









[S]



C/

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT











ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 12 Ao

ut 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté(e) de Cél...

R.G : N° RG 24/06718 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3NK

Nom du ressortissant :

PREFET DU RHONE

[S]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 12 Aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté(e) de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

[S] [G]

Né le 15 Juillet 1996 à [Localité 1]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [O], interprète en langue Arabe, interprète près la Cour d'Appel de LYOn

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHONE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 5 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 juin 2024.

Par ordonnances des 4 juin, 2 juillet et 1er aout 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [S] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 15 aout 2024 à 15h01, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 aout 2024 à 17h57 a fait droit à cette requête.

[G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 aout 2024 à 16h57, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[G] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 aout 2024 à 10 heures 30.

[G] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [G] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[G] [S] a eu la parole en dernier, disant avoir un enfant et vouloir sortir.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [G] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [G] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête notamment que le retenu a des alias et est dépourvu de document d'identité ; que les autorités algériennes ont été relancées à trois reprises et en dernier lieu le 12 aout 2024 ; que dans ces conditions, la délivrance à bref délai d'un laissez-passer est établie ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [S],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06718
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.06718 ?
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