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19/08/2024 | FRANCE | N°24/06714

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 19 août 2024, 24/06714


N° RG 24/06714 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3NG



Nom du ressortissant :

[W] [E]



[E]

C/

PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des

articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Céline DESPLANCHES, ...

N° RG 24/06714 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3NG

Nom du ressortissant :

[W] [E]

[E]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [E]

né le 01 Avril 1997 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA[1]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHONE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai a été notifiée à [W] [E] le 11 janvier 2022 par le préfet du RHONE.

Par décision en date du 12 aout 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Suivant requête du 13 aout 2024, [W] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE.

Suivant requête du 15 aout 2024, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 aout 2024 à 18 heures 38 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [W] [E],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [E],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [E],

' ordonné la prolongation de la rétention de [W] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.

[W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 aout 2024 à 16 heures 33, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était illégale, l'OQTF étant antérieur de plus d'un an au placement en rétention, insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

[W] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, @de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE le dateRétention @et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 aout 2024 à 10 heures 30.

[W] [E] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de [W] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et de ses conclusions.

Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [E] a eu la parole en dernier, disant qu'il souhaitait sortir, qu'il avait été agressé et qu'il respectait la France et la loi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [W] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris du défaut de légalité interne du placement en rétention administrative

L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par l'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dont les dispositions sont d'application immédiate, dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1°/ L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...).

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu à juste titre que l'OQTF ancienne de plus d'un an mais de moins de trois ans pouvait valablement fonder le placement en rétention administrative sans que cela constitue une rétroactivité prohibée de la loi civile ; que le moyen est donc rejeté par motifs adoptés ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du RHONE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, ainsi qu'estimé à bon droit par motifs adoptés le juge des libertés et de la détention ;

Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;

Sur le moyen pris de l'absence de menace à l'ordre public

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

Attendu que le retenu est convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, qu'il s'en déduit qu'il a reconnu les faits ; que l'existence d'une menace à l'ordre public est établie ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [E],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06714
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.06714 ?
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