La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2024 | FRANCE | N°24/06712

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 19 août 2024, 24/06712


N° RG 24/06712 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3NE



Nom du ressortissant :

[F] [X]



PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[X]

PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 19 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du

12 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France...

N° RG 24/06712 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3NE

Nom du ressortissant :

[F] [X]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[X]

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 19 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 19 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 1]

ET

INTIMES :

M. [F] [X]

né le 30 Août 1984 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [G] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

M. PREFET DU RHONE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [F] [X] le 13 aout 2024 par le préfet du RHONE.

Par décision en date du 13 aout 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Suivant requête reçue le 14 aout 2024 à 14h50, [F] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE.

Suivant requête du 14 aout 2024, reçue et enregistrée le 16 aout 2024 à 14h26, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 aout 2024 à 16h59, a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable la requête de [F] [X],

' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [X] et, en conséquence, ordonné sa remise en liberté et dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 aout 2024 à 19h26 avec demande d'effet suspensif, effet accordé le 18 aout 2024 à 14h30, aux fins d'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 aout 2024 à 10 heures 30.

[F] [X] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le ministère public a été entendu aux fins d'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la rétention, faisant valoir que la procédure est régulière, que la menace à l'ordre public n'est certes pas caractérisée, mais que les autres critères sont remplis et en particulier l'absence de garanties de représentation.

Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, que la procédure soit déclarée régulière et qu'il soit fait droit à sa requête.

Le conseil de [F] [X] a été entendu aux fins de confirmation de l'ordonnance, précisant qu'il existe des garanties de représentation son client ayant un passeport et une adresse.

[F] [X] a eu la parole en dernier, disant souhaiter rester avec ses enfants et qu'il ne s'était jamais montré violent avec sa femme qui l'a accusé à tort.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du ministère public a déjà été déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris de l'illégalité du placement en rétention en raison de l'absence de menace à l'ordre public

Attendu qu'ainsi qu'en a convenu le représentant du ministère public à l'audience d'appel, ainsi que l'a justement retenu le juge des libertés et de la détention, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée en l'absence de condamnations pénales avérées, en présence d'une levée de garde à vue sans poursuites et de la simple évocation d'incarcérations antérieures non documentées, en particulier pour des faits pour lesquels l'intéressé s'est dit innocenté ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle et des garanties de représentation

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que la décision de placement en rétention indique que [F] [X] n'est pas 'détenteur d'un passeport en cours de validité revêtu du visa obligatoire', qu'il n'a pas d'hébergement stable, se disant lors de son interpellation sans domicile fixe, étant parfois hébergé par sa tante [N] [X], et étant sans profession, et donc sans ressources, et qu'il est divorcé, la garde de ses deux enfants mineurs ayant été confié à la mère selon jugement algérien ;

Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du RHONE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; que l'ordonnance est donc infirmée pour ce motif suffisant ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [F] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, tel n'étant pas le cas ainsi que précédemment exposé ;

Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il sera fait droit à la requête de l'administration, l'hébergement proposé n'apparaissant pas suffisamment stable et pérenne pour qu'il soit fait droit à la demande d'assignation à résidence ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée, excepté sur la jonction et la recevabilité de la requête de [F] [X],

Statuant de nouveau,

Rejetons la requête de [F] [X],

Déclarons recevable la requête de l'administration,

Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [X],

Ordonnons la prolongation de la rétention de [F] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-six jours.

FAITS ET PROCÉDURE

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06712
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.06712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award