La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2024 | FRANCE | N°24/06711

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 19 août 2024, 24/06711


N° RG 24/06711 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3ND



Nom du ressortissant :

[C] [S]



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [S]

PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 19 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aou

t 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France...

N° RG 24/06711 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3ND

Nom du ressortissant :

[C] [S]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [S]

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 19 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 19 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [C] [S]

né le 17 Mai 1999 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [J] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

PREFETE DU RHONE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN/ Morgane MORRISSON-CARDINAUD/ Léa DAUBIGNEY/ Mathilde COQUEL/ Marc AUGOYARD/ Stanislas FRANCOIS/ Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 18 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.

Par ordonnances des 20 juin et 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 14 aout 2024 reçue le 16 aout à 14h26, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 aout 2024 à 15h35, a :

' déclaré la requête en prolongation recevable et la procédure régulière,

' mais dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [U].

Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 aout 2024 à 19h03 avec demande d'effet suspensif, effet accordé le 18 aout 2024 à 14h30, aux fins d'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit fait droit à la requête en prolongation de la rétention.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 aout 2024 à 10 heures 30.

[C] [S] a comparu et il a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le ministère public a été entendu au soutien de sa requête d'appel, soulignant que la menace à l'ordre public est bien caractérisée, l'intéressé ayant été condamné à 4 reprises.

Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa requête.

Le conseil de [C] [S] a été entendu en sa plaidoirie aux fins de confirmation de l'ordonnance.

[C] [S] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du ministère public a déjà été déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [C] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu toutefois que la menace à l'ordre public est caractérisée, l'intéressé ayant été définitivement condamné à quatre reprises notamment à trois reprises pour port d'arme prohibé, sa dernière condamnation, récente, ne figurant pas encore sur son casier judiciaire ;

Attendu que les autorités algériennes ont été contactées aux fins de délivrance d'un laissez-passer les 19 et 26 juin 2024, puis relancées à trois reprises et en dernier lieu le 5 aout 2024 ; que dans ces conditions, la délivrance à bref délai d'un laissez-passer est établie ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il sera fait droit à la requête en prolongation qui est justifiée ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée, excepté sur la recevabilité de la requête de l'administration et sur la régularité de la procédure,

Statuant de nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention de [C] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de quinze jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Anne DU BESSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06711
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.06711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award