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18/08/2024 | FRANCE | N°24/06706

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 août 2024, 24/06706


N° RG 24/06706 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3M6



Nom du ressortissant :

[L] [D]



[D]

C/

PREFET DE LA SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de

s articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Emeraude LOLLIA, ...

N° RG 24/06706 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3M6

Nom du ressortissant :

[L] [D]

[D]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [D]

né le 12 Mai 2005 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [S] interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2024 à 15heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 3 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [D] alias [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 juin 2024.

Par ordonnances des 5 juin, 3 juillet et 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [D] alias [L] [M] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 16 août 2024, le préfet de SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 août 2024 à 13h00 a fait droit à cette requête.

[L] [D] alias [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 août 2024 à 16 heures 43 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, et qu'il ne peut être caractérisé aucun trouble à l'ordre public

[L] [D] alias [L] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2024 à 10 heures 30.

[L] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Au cours de l'audience, il a été vérifié que les pièces communiquées à l'audience de première instance, à savoir le courrier du consulat de TUNISIE reconnaissant [L] [R] [D] comme un ressortissant tunisien et l'accusé de réception de la demande de routing avaient bien été portées à la connaissance de toutes les parties.

La note de l'audience tenue devant le juge des libertés et de la détention le 17 août 2024 a également été portée à la connaissance de toutes les parties, à l'audience de la cour, à la demande du conseil de la préfecture.

Le conseil de [L] [D] alias [L] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il est fait valoir que la requête du préfet ne se fonde que sur les questions de menace à l'ordre public et sur l'obstruction à l'éloignement. Le prefet ne peut à l'audience se prévaloir d'éléments nouveaux non visés dans sa requête.

Le préfet de SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée considérant que l'objet de la mesure de rétention est de faire exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire francais. S'agissant d'une procédure d'urgence, il est légitime de verser aux débats, les pièces nouvelles, dès lors qu'elles ont pu être soumises au débat contradictoire.

[L] [D] alias [L] [M] a eu la parole en dernier. Après avoir indiqué qu'il souhaitait quitter la France, il indiquait qu'il reviendrait s'il était reconduit hors de France, 'la mer étant ouverte'.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [L] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [L] [D] plaide l'infirmation de la décision en ce que la requête du préfet ne visait pas expréssement le critère de la délivrance des documents de voyage à bref délai

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- qu'[L] [D] alias [L] [M] est démuni de tout document de voyage ou d'identité et dissimule son identité pour faire obstruction à la mesure d'éloignement puisqu'il s'est présenté sous plusieurs identités en FRANCE et en ITALIE

- le consulat de TUNISIE a été saisi. Des relances lui ont été adressées par courriers en date des 2, 30 juillet et 13 août 2024

- [L] [D] alias [L] [M] a été entendu par les services du consulat d'ALGERIE le 7 juin 2024. Une enquête d'identification a été engagé auprès des autorités Algériennes. Des courriers de relance ont été adressés aux autorités Algériennes les 2, 30 et 14 août 2024

-la présence [L] [D] alias [L] [M] représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalisé à plusieurs reprises à l'occasion de procédures pénales au cours des derniers mois

A l'audience sont produits deux documents nouveaux :

- un courrier du Consultat de TUNISIE daté du 16 août 2024 mentionnant qu'[L] [D] avait été identifié comme étant [L] [R] [D] de nationalité tunisienne et qu'un laissez passer consulaire avait être délivré afin de permettre à l'interresé de retourner en TUNISIE

- un accusé réception de demande de routing émis par la prefecture de SAVOIE émis le 17 août 2024

Ces éléments ont pu être contradictoirement débattus.

La mesure de rétention administrative a pour objet de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête du préfet vise expressement l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il résulte des dispositions de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation lorsque 'La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'.

La requête vise donc ce critère, à titre principal, en rappelant les démarches effectuées et le fait que l'autorité administrative soit en attente de réponses aux demandes faites aux autorités tunisiennes et algériennes.

Ne sont visés, que dans un second temps, après mention de la locution adverbiale ' en outre', la menace à l'ordre public et l'obstruction à l'éloignement.

Le moyen soulevé considérant que le critère fondé sur la délivrance des documents de voyage à bref délai n'a pas été mentionné dans la requête du préfet, sera donc rejeté.

Sur ce point, il résulte des derniers éléments de la procédure que l'autorité administrative établit expressément que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai. Cet élément justifie de faire droit à la demande exceptionnelle de prolongation de la mesure de rétention administrative.

En tout état de cause, il résulte des éléments de la procédure qu'[L] [D] identifié désormais comme étant [L] [R] [D] a utilisé des identités différentes ;

Qu'ainsi, par son comportement y compris pendant le déroulement de la mesure de rétention notamment en laissant jusqu'au 14 août 2024, la préfecture effectuer des démarches vis à vis de l'ALGERIE, pays dont il n'est pas ressortissant, il a fait obstruction de manière continue, à son identification et à la procédure d'éloignement.

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [D] alias [L] [M] alias [L] [R] [D]

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Marie THEVENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06706
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.06706 ?
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