La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/08/2024 | FRANCE | N°24/06705

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 août 2024, 24/06705


N° RG 24/06705 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3M5



Nom du ressortissant :

[F] [N]



[N]

C/ PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-

7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Emeraude LOLLIA, greffi...

N° RG 24/06705 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3M5

Nom du ressortissant :

[F] [N]

[N]

C/ PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [N]

né le 03 Janvier 2004 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [K] interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 18 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2024.

Par ordonnances des 20 juin et 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [N] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 16 août 2024, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 août 2024 a fait droit à cette requête.

[F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 août 2024 à 16 heures 43 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[F] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2024 à 10 heures 30.

[F] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [F] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel considérant qu'il n'est pas établi que [F] [N] soit une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a seulement fait l'objet de mesures de signalisation et non de condamnations pénales.

Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient, qu'au delà de la question de la culpabilité, c'est le comportement de [F] [N] qui est dangereux pour l'ordre public.

[F] [N] a eu la parole en dernier. Il indique avoir respecté les mesures d'assignation à résidence. Il admet avoir reçu une convocation devant le tribunal correctionnel en 2025 parce qu'il est entré dans une maison en pensant qu'il s'agissait d'un squat. Il admet d'autres faits délictueux lorsqu'il était mineur.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [F] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [F] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [F] [N] est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité,

- les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 18 juin 2024 et relancées les 15 juillet et 13 août 2024. Ces démarches devraient permettre son identification à brève échéance,

- il n'a pas respecté les précédents arrêtés portant assignation à résidence et s'est maintenu sur le territoire national en toute connaissance de cause,

- son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalisé à 6 reprises pour des faits de vol par effraction, extorsion, port d'arme blanche de catégorie D, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, détention de produits stupéfiants ou de médicaments, recel de vol.

En l'espèce, le prefet du RHONE justifie des démarches engagées auprès des autorités tunisiennes. [F] [N] ne conteste pas être ressortissant tunisien mais ne présente pas pour autant des document d'identité ou de voyage caractérisant sa nationalité. Le laissez-passer consulaire n'a pas pour l'heure été délivré malgré les démarches engagées dont il est justifié. Il n'est pas établi que la délivrance d'un laissez-passer puisse intervenir à bref délai.

Pour autant, le préfet invoque le comportement de [F] [N] pour fonder sa demande de prolongation. Il considère ainsi que la multiplicité des mesures de signalisation effectuées à l'occasion de procédures pénales caractériserait la menace à l'odre public.

A l'audience de la cour, [F] [N] ne conteste pas, avoir reçu une convocation devant le tribunal correctionnel en 2025. Il admet être entré dans une maison qu'il avait considérée comme un squat. Il reconnaît également la commission d'autres faits délictueux lorsqu'il était mineur, sachant qu'il se prétend né en 2004.

Il résulte des éléments du dossier que [F] [N], a été signalisé sous plusieurs alias à l'occasion de mises en cause dans diverses procédures pénales.

Pour les plus récentes, il peut être relevé qu'il a été signalisé en juin 2024 à la suite des faits de vols à la roulotte, en mars 2024 pour des faits de vol par effraction, en novembre 2023 pour des faits d'extorsion.

En outre et contrairement à ce qu'il a pu dire à l'audience, il résulte de la procédure que les mesure d'assigations à résidence n'ont pas été respectées.

Que ces éléments, au delà de la question, de la culpabilité, caractérisent un comportement susceptible de caractériser une menace à l'ordre public d'autant que [F] [N] admet une situation d'errance le conduisant à pénétrer dans des domiciles privés pour se loger.

Cette menace pour l'ordre public justifie la prolongation à titre exceptionnel de la mesure de rétention administrative de [F] [N] pour une durée de 15 jours.

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Marie THEVENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06705
Date de la décision : 18/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-18;24.06705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award