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17/08/2024 | FRANCE | N°24/06702

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 août 2024, 24/06702


N° RG 24/06702 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3M2



Nom du ressortissant :

[X] [O]



[O]

C/

PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des

articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Emeraude LOLLIA, gre...

N° RG 24/06702 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3M2

Nom du ressortissant :

[X] [O]

[O]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [O]

né le 08 Février 1985 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFETE DU RHONE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Faits et procédure

Par arrêté du 29 janvier 2022, le Préfet du Rhône a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [X] [O], décision qui lui a été notifiée le jour-même.

Par arrêté du 11 août 2024, le Préfet du Rhône a pris une décision ordonnant le placement centre de rétention administrative pour une durée de 96 heures à l'encontre de [X] [O].

Par requête du 14 août 2024, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

À l'appui de sa demande, il a fait valoir que M. [O] ne dispose d'aucune garanties de représentation stables, disant être hébergé chez sa soeur dans le [Localité 1] sans en justifier, que malgré ses propos, aucune démarche aux fins de régularisation ou de demande de titre de séjour n'a été déposée.

Il a fait valoir que M. [O] constitue une menace à l'ordre public en ce qu'il a déjà été signalisé à plusieurs reprises et est défavorablement connu des services de police pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Il a rappelé que M. [O] a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire le 2 janvier 2021 et le 29 janvier 2022 qu'il n'a pas exécutées et se maintient en situation irrégulière sur le territoire et ne démontre pas qu'il entend retourner volontairement dans son pays de naissance.

Il a indiqué que M. [O] est en possession de son passeport algérien en cours de validité, qui a été transmis aux autorités consulaires compétentes dès le 12 août 2024 aux fins d'obtention d'un laissez-passer, aucune réponse n'étant parvenue dans le délai de 96 heures.

Par requête du 14 août 2024, le conseil de M. [O] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une demande de mise en liberté en raison de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 15 août 2024 à 16h09, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [O] et a ordonné la prolongation de sa mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Par acte du 16 août 2024 à 15h25, le conseil de M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 août 2024 à 10h30.

Dans ce cadre, le conseil de M. [O] a fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier puisque pris sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire daté du 1er juillet 2023 et ne disposant plus d'un caractère exécutoire.

Il a fait valoir que l'application immédiate des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 ne peut permettre de faire revivre le caractère exécutoire des arrêtés, sauf à contrevenir à l'article 2 du code civil, et à faire rétroagir cette loi.

Le conseil de la Préfecture a fait valoir que la loi relative à l'immigration de janvier 2024 est d'application immédiate et ne prive pas M. [O] de droit. Il a rappelé qu'au bout d'un an, la mesure portant obligation de quitter le territoire n'est pas caduque et que la personne concernée doit toujours quitter le territoire. Il a indiqué que cette loi confiait uniquement de nouveaux pouvoir au Préfet.

[X] [O] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il suivait des soins et n'avait pas encore déposé une nouvelle demande de titre de séjour mais s'était rapproché d'une assistante sociale pour le faire.

Il a indiqué être en France depuis 2016 et avoir déjà déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée en 2021.

Il a fait état de ce que sa présence au centre de rétention administrative était compliquée en raison du bruit et du nombre de personnes présentes, et qu'il était malade.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [X] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la mesure d'éloignement et de base légale de l'arrêté de placement en rétention

Attendu qu'il résulte de l'article L741-1 dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L731-1 modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas, notamment de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

Attendu que l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 du CESEDA dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA ;

Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont eu pour effet de modifier le délai pendant lequel une exécution d'office pouvait être décidée par l'autorité administrative et que ce délai qui était de un an avant la Loi a été fixé à trois ans ; Que ces dispositions ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ;

Attendu qu'ainsi les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate ce dont il se déduit qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention ;

Que tel est le cas en l'espèce l'obligation de quitter le territoire français ayant été édictée le 29 janvier 2022 à l'encontre de [X] [O],

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet,

Attendu que l'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative,

Que l'article L742-3 du même code dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1,

Attendu qu'il convient de rappeler que [X] [O] est présent sans titre de séjour sur le territoire français depuis 2016 et n'a pas quitté le territoire malgré un premier refus de titre de séjour en 2021, qui a occasionné la délivrance d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire à son encontre le 2 janvier 2021, non respecté,

Que de même, M. [O] n'a pas exécuté la mesure prononcée à son encontre le 29 janvier 2022, se maintenant sur le territoire,

Qu'il est relevé que l'appelant ne dispose pas d'une résidence stable, indiquant être hébergé ce qui n'est pas reconnu comme une résidence stable,

Qu'il a indiqué être malade sans toutefois apporter de justificatifs sur ce point,

Qu'il sera relevé que la Préfecture a entamé des démarches sans attendre pour procéder à l'éloignement de l'appelant en saisissant les autorités consulaires compétentes le 12 août 2024 car M. [O] dispose d'un passeport en cours de validité, aucune réponse n'étant encore parvenue,

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [O]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06702
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.06702 ?
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