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17/08/2024 | FRANCE | N°24/06701

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 août 2024, 24/06701


N° RG 24/06701 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MZ



Nom du ressortissant :

[Z] [S]



[S]

C/

PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des a

rticles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Emeraude LOLLIA, gre...

N° RG 24/06701 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MZ

Nom du ressortissant :

[Z] [S]

[S]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [S]

né le 28 Mai 1986 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHONE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 16 mai 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [C] se disant [Z] [S] alias [Z] [X], ci-après uniquement dénommé [Z] [S], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois prise et notifiée le 21 août 2022 à l'intéressé par le préfet de police de [Localité 4].

Suivant ordonnance infirmative du 20 juin 2024, le conseiller délégué a déclaré régulière la procédure de rétention administrative de [Z] [S] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance du 16 juillet 2024 à 13 heures 14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 15 juillet 2024 à 15 heures 07 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Par ordonnance du 18 juillet 2024, cette décision a été confirmée par la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon.

Par requête du 14 août 2024, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de [Z] [S].

À l'appui de sa demande, il a fait valoir que l'intéressé a déjà été signalisé à plusieurs reprises, et a été condamné le 29 septembre 2022 par le Tribunal Correctionnel de Bobigny pour des faits de vol dans un moyen de transport en commun à 6 mois d'emprisonnement et par le Tribunal Correctionnel de Paris le 28 octobre 2019 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances aggravantes à une peine de 5 mois d'emprisonnement, ce qui démontre que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public.

Il a rappelé que [Z] [S] ne dispose d'aucune garantie de représentation, déclarant un domicile sans pour autant en justifier.

Il a indiqué que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyages à son nom propre, ce qui a mené à une saisine des autorités consulaires tunisiennes dès le 16 juin 2024, sachant la personne retenue a refusé la prise de ses empreintes et de photographies, ce qui n'a pas empêché la mise en oeuvre de relances les 15 juillet 2024 et 9 août 2024.

Suivant ordonnance du 15 août 2024 à 16h10, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de troisième prolongation pour 15 jours.

Par acte du 16 août 2024 à 16h19, [Z] [S] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 août 2024 à 10h30.

Dans ce cadre, le conseil de [Z] [S] a fait valoir que les critères d'une troisième prolongation ne sont pas réunis, notamment concernant la constitution d'une menace à l'ordre public. Il a fait valoir qu'il a exécuté les peines prononcées à son encontre et qu'aucun comportement constituant une menace à l'ordre public ne saurait être caractérisée sur les 15 derniers jours.

Il a également indiqué qu'aucune preuve n'est rapportée de la délivrance de documents de voyages à bref délai par les autorités consulaires compétentes.

Le conseil de la Préfecture a fait valoir que toutes les diligences sont faites aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et que rien ne permet de dire que ces diligences ne porteront pas leurs fruits. Il a rappelé que le comportement de M. [S] démontre une délinquance régulière et qu'il constitue de ce fait une menace à l'ordre public.

[Z] [S] a eu la parole en dernier et a fait valoir que les faits de vols commis et les condamnations sont anciens. IL a indiqué avoir travaillé de manière non déclarée dans le domaine de la fibre, ne disposant pas de titre de séjour.

Concernant son refus de donner des empreintes, il a indiqué avoir été victime d'une agression et que ses droits n'étaient pas respectés.

Il a indiqué vivre de manière habituelle en Italie et n'être venu en France que pour une quinzaine de jours pour voir un cousin malade.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Z] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu qu'en la présente espèce, il doit être relevé que la Préfecture met en oeuvre toutes les diligences nécessaires aux fins de prise en compte de sa demande auprès des autorités consulaires compétentes,

Qu'il doit être rappelé que l'appelant a refusé la prise de ses empreintes et de photographies, ce qui montre une volonté de ne pas coopérer et de ne pas respecter les règles,

Qu'il a reconnu par ailleurs se trouver en France sans autorisation, et fait usage de différents alias,

Qu'il convient de rappeler que M. [S] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol, la dernière fois en 2022, ce qui montre que sa présence sur le territoire français est plus fréquente que celle admise par l'intéressé,

Qu'au regard de ces éléments, il convient de retenir que M. [S] constitue une menace à l'ordre public,

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [C] se disant [Z] [S]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06701
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.06701 ?
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