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17/08/2024 | FRANCE | N°24/06700

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 août 2024, 24/06700


N° RG 24/06700 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MY



Nom du ressortissant :

[M] [O] [L]



[L]

C/

PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application d

es articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Emeraude LOLLIA,...

N° RG 24/06700 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MY

Nom du ressortissant :

[M] [O] [L]

[L]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [O] [L]

né le 18 Mai 2000 à [Localité 1]

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

MME LA PREFETE DU RHONE

Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2024 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [O] [L] né le 18 mai 2000 à [Localité 1] (Tunisie) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée d'un an, notifiée le 6 novembre 2023 par le Préfet de l'Isère.

Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en centre de rétention administrative le 16 juillet 2024 par le Préfet du Rhône.

Par ordonnance du 20 juillet 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative concernant M. [L].

Par requête du 14 août 2024, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.

À l'appui de sa demande, il a fait valoir que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public puisqu'il a été incarcéré le 16 mai 2024 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, étant rappelé que M. [L] a refusé à deux reprises d'embarquer lors des départs fixés les 17 avril 2024 et 11 mai 2024.

Le requérant a indiqué que M. [L] ne dispose d'aucune garantie de représentation, n'ayant pas de domicile fixe ni d'emploi déclaré faute de titre de séjour, étant par ailleurs dépourvu de tout document de voyage.

Il a également été indiqué que sur la base des démarches déjà réalisées qui avaient abouti à la délivrance d'un laissez-passer, de nouvelles démarches ont été entamées à compter du 30 juin 2024, avec transmission des empreintes de M. [L] pour obtenir un nouveau laissez-passer, une relance étant adressée le 22 juillet 2024 puis le 5 août 2024.

Par ordonnance du 15 août 2024 à 16 heures 07, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.

Par acte du 16 août 2024 à 15 heures 55, [M] [O] [L] a interjeté appel de cette décision faisant valoir qu'à son sens 'la Préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de rétention'.

Par courriel adressé le 16 août 2024 à 16 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les diligences nécessaires ont été réalisées, rappelant que l'autorité administrative n'est soumise qu'à une obligation de moyens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [M] [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [M] [O] [L], l'autorité préfectorale a rappelé l'intégralité des démarches mises en oeuvre auprès des autorités consulaires tunisiennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, notamment avec l'envoi des empreintes originales de l'appelant, outre des relances en date des 22 juillet 2024 et 5 août 2024 ; Que la délivrance d'un laissez-passer est envisageable car l'appelant a déjà fait l'objet de la délivrance de deux laissez-passer et a refusé d'embarquer dans les vols prévus pour son éloignement à deux reprises,

Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires doit être rappelé ; Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaire tunisiennes pour vérifier l'identité de la personne retenue et obtenir la délivrance d'un laissez-passer,

Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;

Que dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [O] [L],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06700
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.06700 ?
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