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17/08/2024 | FRANCE | N°24/06699

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 août 2024, 24/06699


N° RG 24/06699 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MX



Nom du ressortissant :

[Y] [K] [E] [B]







[E] [B]



C/

PREFET DU PUY DE DOME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer

sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté...

N° RG 24/06699 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MX

Nom du ressortissant :

[Y] [K] [E] [B]

[E] [B]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [K] [E] [B]

né le 01 Juin 1996 à [Localité 4]

de nationalité AFGHANNE

Actuellement retenu au [3]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2024 à 17 heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

[Y] [K] [E] [B] né le 1er juin 1996 à [Localité 4] (Afghanistan) fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 21 décembre 2023 pris par le Préfet du Puy de Dôme, sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans, décision qui lui a été notifiée le 22 décembre 2023.

Par arrêté du 6 août 2024, la durée d'interdiction de retour a été augmentée de deux ans, cette décision ayant été notifiée à M. [E] [B] le 7 août 2024, et faisant l'objet d'une contestation devant le Tribunal Administratif de Lyon.

Le 10 août 2024, M. [E] [B] a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en centre de rétention administrative, ce immédiatement suivant sa levée d'écrou suite à une exécution de peine au centre pénitentiaire de [Localité 6].

M. [E] [B] a été condamné par la cour d'appel de Riom le 6 décembre 2023 à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public et dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité ou la décoration publique.

Par requête du 13 août 2024, le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Il a fait valoir qu'au regard de sa condamnation récente, la personne retenue constituait une menace à l'ordre public.

Il a indiqué que même si l'administration est en possession de la copie de la transcription de la carte nationale d'identité de M. [E] [B], ce dernier ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité. Il a précisé avoir saisi les autorités afghanes le 7 août 2024 d'une demande de délivrance de laissez-passer et avoir effectué une relance le 10 août 2024.

Par ordonnance du 15 août 2024 à 16h06, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Par acte du 16 août 2024 à 15h25, le conseil de M. [E] [B] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 août 2024 à 10h30.

Dans ce cadre, le conseil de M. [E] [B] a fait valoir que ce dernier est détenu depuis le 10 août 2023, et que pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, il est nécessaire que ce dernier puisse être entendu au consulat d'Afghanistan à [Localité 5]. Il a indiqué que malgré une longue période de détention, la Préfecture du Puy de Dôme n'a effectué aucune démarche auprès des autorités afghanes pour organiser le retour de l'appelant, et ne les a débutées que lors de son placement en rétention.

Il a mis en avant l'inaction de l'autorité préfectorale en rappelant que depuis le 8 décembre 2023, l'appelant a fait part de son souhait de retourner en Afghanistan. Il a rappelé également l'extrême difficulté à organiser un vol de retour au regard des relations internationales complexes avec le pays d'origine de la personne retenue. Il a rappelé que la protection de l'OFPRA a été retirée à M. [E] [B].

Il a estimé que la Préfecture a manqué à son obligation de diligences en ne commençant pas les démarches à compter du mois de décembre 2023, en dépit des déclarations de l'appelant.

Le conseil de la Préfecture a fait valoir que la Préfecture a mis en oeuvre les diligences nécessaires à l'éloignement de l'appelant et a rappelé que ce dernier n'est pas le seul sur le département du Puy de Dôme à faire l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire et que son dossier n'a pas été traité plus tôt puisque d'autres dossiers plus urgents devaient l'être.

Il a fait valoir que la position de l'appelant relève avant tout d'hypothèses et rien d'autre, étant rappelé qu'il aurait pu être libéré de manière anticipée ou pas et qu'il ne servait en ce cas à rien d'anticiper les démarches ou de bénéficier d'un laissez-passer consulaire si l'intéressé était encore incarcéré.

Enfin, il a rappelé que les démarches ont été entamées avant la levée d'écrou concernant l'appelant, notamment avec la saisine des autorités afghanes à compter du 7 août 2024.

M. [E] [B] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il a travaillé à compter de 2019 et a payé des impôts. Il a confirmé son souhait de retourner en Afghanistan et souhaite obtenir un titre dans ce but.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Y] [K] [E] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet,

Attendu que l'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative,

Que l'article L742-3 du même code dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1,

Attendu que le débat porte sur l'existence de diligences opportunes réalisées par la Préfecture du Puy de Dôme,

Attendu qu'il convient de rappeler que la situation de l'appelant n'est pas la seule à être traitée par la Préfecture du Puy de Dôme concernant la mise à exécution d'une mesure d'éloignement,

Qu'aucun manque d'anticipation ne saurait être relevé quant au traitement de la situation de l'appelant, étant rappelé que ce dernier était incarcéré et que même après que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a acquis son caractère définitif, la préfecture n'avait pas à engager de démarches puisque M. [E] [B] restait placé sous écrou et qu'aucune certitude n'existait quant à sa date de sortie, date variable en fonction de l'attribution de crédit de réduction de peine ou pas, voire même en fonction de l'octroi d'un aménagement de peine ou en cas de décision de libération sous contrainte,

Qu'en engageant des démarches avant la libération de l'appelant, c'est-à-dire le 7 août 2024, la Préfecture du Puy-de-Dôme a respecté l'obligation de moyens mise à sa charge concernant le traitement de la situation de l'appelant, avec un rappel le 10 août 2024, étant indiqué que la copie de l'équivalent de la pièce d'identité de M. [E] [B] a été transmis aux autorités compétentes,

Qu'il convient dès lors de confirmer dans son intégralité la décision déférée,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [K] [E] [B]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06699
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.06699 ?
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