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17/08/2024 | FRANCE | N°24/06698

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 août 2024, 24/06698


N° RG 24/06698 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MV



Nom du ressortissant :

[I] [M]







[M]



C/

PREFET DE LA LOIRE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procé

dures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Emeraude L...

N° RG 24/06698 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MV

Nom du ressortissant :

[I] [M]

[M]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [M]

né le 26 Décembre 1994 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au [3]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de [V] [N], interprète en langue italienne, serment prêté

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2024 à 16 heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

X se disant [I] [M] né le 26 décembre 1994 ou 2004 à [Localité 5] (Tunisie), fait l'objet d'un arrêté du 1er juillet 2023 pris par le Préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire, décision qui a été notifiée à la personne concernée le même jour.

[I] [M] a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du 11 janvier 2024 notifié le même jour, un procès-verbal de carence a été dressé le 30 janvier 2024 par les services de police.

[I] [M] a fait l'objet d'un nouvel arrêté d'assignation à résidence le 15 mars 2024, notifié le jour même, un procès-verbal de carence a été dressé le 25 avril 2024.

Le 10 août 2024, [I] [M] a été placé en garde à vue pour des faits de vol.

Dans le cadre d'une audition concernant sa situation administrative le 11 août 2024, il a indiqué résider sur [Localité 4], être parti en Espagne, en Italie et en Suisse depuis la notification de la mesure portant obligation de quitter le territoire.

Par arrêté du 11 août 2024, le placement de M. [M] en centre de rétention administrative a été ordonné pour une durée de 96 heures.

Suivant requête du 14 août 2024, le Préfet de la Loire a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

À l'appui de sa demande, il a fait valoir que M. [M] ne dispose pas de garanties de représentations, ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité.

Il a rappelé également les différentes signalisations de M. [M] dans les fichiers de police.

Il a indiqué que l'intéressé ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité, et qu'il a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 13 août 2024 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer au nom de la personne retenue.

Par requête du 14 août 2024, M. [M], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une demande de remise en liberté au motif de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 15 août 2024 à 16h04, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté les demandes de M. [M] et a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention, et a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Par acte du 16 août 2024 à 15h25, le conseil de M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 août 2024 à 10h30.

Dans ce cadre, le conseil de M. [M] a fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier puisque pris sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire daté du 1er juillet 2023 et ne disposant plus d'un caractère exécutoire.

Il a fait valoir que l'application immédiate des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 ne peut permettre de faire revivre le caractère exécutoire des arrêtés, sauf à contrevenir à l'article 2 du code civil, et à faire rétroagir cette loi.

Le conseil de la Préfecture a fait valoir que la situation juridique de M. [M] n'a pas changé car il reste soumis à l'obligation de quitter le territoire français et que la loi nouvelle a uniquement augmenté les pouvoirs du Préfet. Il a rappelé que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'est pas caduc, n'a aucune date de forclusion ni de prescription.

Il a estimé qu'aucune atteinte à la sécurité juridique de la situation de l'appelant n'est qualifiée.

Enfin, il a rappelé que l'appelant, malgré une longue présence sur la territoire n'a jamais entrepris de régulariser sa situation.

[I] [M] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il est revenu en France car il avait besoin d'argent pour partir et que c'est un ami de son père qui l'héberge à [Localité 4]. Il a indiqué n'avoir aucun intérêt à rester en France et vouloir se rendre en Espagne.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [I] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la mesure d'éloignement et de base légale de l'arrêté de placement en rétention

Attendu qu'il résulte de l'article L741-1 dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L731-1 modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas, notamment de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

Attendu que l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 du CESEDA dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA ;

Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont eu pour effet de modifier le délai pendant lequel une exécution d'office pouvait être décidée par l'autorité administrative et que ce délai qui était de un an avant la Loi a été fixé à trois ans ; Que ces dispositions ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ;

Attendu qu'ainsi les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate ce dont il se déduit qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention ;

Que tel est le cas en l'espèce l'obligation de quitter le territoire français ayant été édictée le 1er juillet 2023 à l'encontre de [I] [M],

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet,

Attendu que l'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative,

Que l'article L742-3 du même code dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1,

Attendu que M. [M] ne dispose d'aucune garantie de représentation stable sur le territoire, ne mettant en avant qu'un hébergement chez un tiers dont il ne peut donner l'adresse,

Qu'il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ce qui a nécessité la saisine des autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification,

Qu'enfin, l'appelant ne présente pas de situation de vulnérabilité particulière,

Qu'eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [I] [M]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06698
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.06698 ?
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