La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/08/2024 | FRANCE | N°24/06697

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 août 2024, 24/06697


N° RG 24/06697 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MU



Nom du ressortissant :

[J] [S]



[S]

C/

PREFETE DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des

articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Emeraude LOLLIA, gre...

N° RG 24/06697 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MU

Nom du ressortissant :

[J] [S]

[S]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [S]

né le 22 Février 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHONE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2024 à 16 heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 11 août 2024, le Préfet du Rhône a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [F] se disant [H] [N], également connu sous le nom de [J] [S] né le 22 mars 2003 à [Localité 3] ou né le 22 février 1999 à [Localité 2].

Par décision du même jour, le placement en centre de rétention administrative de l'intéressé a été ordonné.

Toujours le 11 août 2024, le Préfet du Rhône a saisi les autorités néerlandaises d'une demande de réadmission de la personne retenue, sous réserve de l'accord du pays destinataire en application de la convention de Schengen du 19 juin 1990.

Par requête du 13 août 2024, [J] [S] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une demande de remise en liberté au motif de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par requête du 14 août 2024, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à l'encontre de [J] [S].

À l'appui de sa demande, il a indiqué que l'intéressé avait été interpellé pour des faits de vol aggravé le 10 août 2024 et placé en garde à vue de ce fait. Il a rappelé que l'intéressé a déjà été signalisé à 22 reprises en France.

Le requérant a précisé que [J] [S] ne dispose d'aucun hébergement stable en France ni de moyens d'existence.

Enfin, il a été rappelé que la demande de réadmission aux Pays Bas a été faite dès le 11 août 2024 en raison du document remis par [J] [S], la réponse n'étant pas encore parvenue à l'autorité préfectorale.

Par décision du 15 août 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté les moyens de nullité soulevés par [J] [S] et a fait droit à la demande prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Par acte du 16 août 2024 à 14h08, [J] [S] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 août 2024 à 10h30.

Dans ce cadre, le conseil de [J] [S] a fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier en ce que l'examen de sa situation personnelle n'a pas été effectué de manière sérieuse notamment au motif de l'absence de preuve de sa demande d'asile aux Pays-Bas alors qu'il a remis un document précisant cette qualité, mais aussi eu égard au fait qu'une décision de transfert Dublin aurait dû être prise à la place d'une remise Schengen.

Il a également fait valoir qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite.

Le conseil de la Préfecture a fait valoir que l'appelant n'a pas de domicile fixe en France et vit aux Pays-Bas où il a déposé une demande d'asile.

Concernant le fait que l'arrêté ait été pris sur la base de la Convention Schengen avec application de la Convention de 1964 et non sur la base du règlement européen dit 'Dublin', il a fait valoir que la situation avec la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, relève d'une convention spécifique qui nécessite de solliciter la réadmission d'un demandeur d'asile qui a quitté le pays, et que le droit spécifique va primer sur le règlement européen.

Il a indiqué que dans la présente situation, la Préfecture a respecté la convention en vigueur entre la France et les Pays-Bas et pris un arrêté portant demande de réadmission dès le 11 août 2024, prenant bien en compte le fait que l'appelant est demandeur d'asile et dispose d'une carte attestant de cette qualité.

[J] [S] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il était venu en France deux jours pour récupérer son dossier médical alors qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de franchir les frontières avec le document remis par les Pays-Bas.

Il a indiqué avoir été signalisé à plusieurs reprises en France car il y vivait avant de se rendre aux Pays-Bas où il a présenté une demande d'asile. Il a dit ne plus vouloir venir en France.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [S] notamment en se prononçant sur l'existence ou non de garanties de représentation sur le territoire français mais aussi en tenant compte de sa qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas, ce qui l'a mené à demander une réadmission immédiate de l'appelant par ce dernier pays,

Qu'il a également analysé l'existence ou non d'une vulnérabilité chez l'appelant,

Que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que si M. [S] dispose effectivement de la possibilité de résider aux Pays-Bas dans le cadre de sa demande d'asile, le document mis à disposition, à savoir la carte W, indique bien qu'il ne peut franchir les frontières,

Qu'il a bien été indiqué que l'appelant ne disposait pas de garanties de représentation en France, sans compter qu'au fil du dossier, M. [S] change de date et de lieu de naissance, que ce soit en France ou dans les documents remis par les autorités des Pays-Bas,

Qu'au regard de ces éléments, il n'existe aucune erreur manifeste d'appréciation concernant l'arrêté de placement en rétention,

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit s'agissant de la nécessité de prendre une décision de transfert Dublin à la place d'une remise Schengen

Attendu qu'il existe une convention spécifique entre la France et les Pays-Bas concernant la réadmission des demandeurs d'asile qui seraient amenés à être découverts dans le pays où aucune demande d'asile n'est présenté,

Que la convention du 16 avril 1964, en tant que convention international et loi spéciale, ne peut être écartée pour faire application du règlement Dublin qui organise une autre procédure de transfert,

Que dès lors, il n'existe aucune erreur de droit entachant l'arrêté de placement en rétention de M. [S],

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet,

Attendu que l'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative,

Que l'article L742-3 du même code dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1,

Attendu que M. [S] se trouve sur le territoire français sans droit ni titre, qu'il a reconnu avoir connaissance de ce que le document remis par les autorités néerlandaises ne l'autorisait pas à se rendre en France quand bien même il a déposé une demande d'asile,

Que les justifications données quant à sa présence en France questionnent, d'autant plus que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation,

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] se disant [J] [S]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06697
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.06697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award