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17/08/2024 | FRANCE | N°24/06695

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 août 2024, 24/06695


N° RG 24/06695 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MS



Nom du ressortissant :

[O] [J]



[J]

C/

PREFET DE LA LOIRE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application d

es articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Emeraude LOLLIA, ...

N° RG 24/06695 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MS

Nom du ressortissant :

[O] [J]

[J]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [J]

né le 11 Novembre 1957 à [Localité 3]

de nationalité Angolaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2024 à 16heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 octobre 2018, [J] [O] alias [L] [M] a été condamné par la cour d'assises de la Loire à la peine de 12 ans d'emprisonnement pour des faits de viols aggravés.

Le 11 juin 2024, un arrêté d'expulsion a été pris à l'encontre de [J] [O] qui lui a été notifié le 12 juin 2024. Par un second arrêté du même jour, également notifié le 12 juin 2024, le préfet de La Loire a fixé l'Angola comme pays de renvoi. Le Tribunal Administratif de Lyon, par ordonnance du 2 juillet 2024, n'a pas suspendu le caractère exécutoire de ces deux arrêtés.

M. [J] a engagé un recours au fond contre les décisions prises à son encontre..

confirmé, par ordonnance du 2 juillet 2024, la validité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [O] [J].

L'intéressé était incarcéré depuis le 4 mars 2016 et la levée d'écrou est intervenue le 15 juin 2024.

Le 15 juin 2024, le préfet de La Loire a ordonné le placement de [J] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 17 juin 2024 confirmée en appel le 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [O] pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention de [O] [J] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 17 juillet 2024.

Par requête du 13 août 2024, le Préfet de la Loire a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de troisième prolongation, pour une durée de 15 jours, de la mesure de rétention concernant M. [J].

À l'appui de sa demande, il a fait valoir que l'intéresse représente une menace à l'ordre public eu égard à la condamnation prononcée par son encontre, étant rappelé qu'il a été condamné pour des viols à caractère incestueux.

Il a rappelé que la personne retenue s'est présentée sous le nom de [M] [L] né le 4 septembre 1967 à [Localité 3] en Angola, identité qui s'est avérée être fausse après audition par la police aux frontières, l'intéressé reconnaissant le caractère erroné de son identité et disant ne pas avoir cherché à obtenir de documents d'identité à son nom.

Il a indiqué que la personne retenue a été entendue le 9 août 2024 par les services consulaires de l'Angola, et que dès le 12 août 2024, il a saisi ces services afin de connaître les suites données à sa demande aux fins d'éloignement, et que de fait, la délivrance à bref délai d'un laissez-passer est possible.

Par ordonnance du 14 août 2024 à 11h38, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de 15 jours de la mesure de rétention.

Par acte d'appel du 16 août 2024 à 8h39, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été régulièrement convoquée à l'audience du 17 août 2024 à 10h30.

Le conseil de [O] [J] a fait valoir que ce dernier n'entre pas dans les critères de l'article L742-5 du CESEDA puisqu'il n'existe aucun élément indiquant qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités angolaises aux fins d'éloignement, sans compter qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il a indiqué que l'appelant ne dispose plus d'aucune famille en Angola et qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de 30 ans.

Il a fait valoir que si M. [J] a été lourdement sanctionné au plan pénal, l'intégralité de sa famille est France et que la commission départementale avait émis un avis favorable à son maintien sur le territoire national, la décision prise in fine aux fins d'expulsion ne retenant pas cette position.

Il a fait état des nombreux efforts de M. [J].

Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée et a rappelé que si M. [J] avait effectivement effectué sa peine de réclusion, il demeurait toutefois qu'il s'était soustrait à des règles impératives sur le territoire français et que des conséquences en avaient été tirées. Il a enfin rappelé que l'appelant n'a pas de titre de séjour sur le territoire français.

[O] [J] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il est en France depuis 34 ans, et que son titre de résident a pris fin en 2014. Il a indiqué avoir vécu sous un faux nom car un passeur avait pris ses véritables papiers à son arrivée.

Il a indiqué suivre des soins suite à sa condamnation, et auparavant, avoir travaillé toute sa vie.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [O] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que M. [J] a été entendu par les autorités angolaises en date du 9 août 2024 ce qui permet d'envisager la délivrance d'un laissez-passer à brève échéance,

Qu'en outre, au regard de la gravité de la condamnation prononcée à son encontre, il ne peut qu'être retenu que M. [J] constitue une menace à l'ordre public actuelle et objective,

Que même si son ancienneté sur le territoire français est évidente, il demeure qu'il n'a pas respecté les Lois en vigueur, a été sanctionné au pénal, mais a également été sanctionné au plan administratif pour cette raison par l'édiction d'un arrêté d'expulsion, même si celui-ci est contesté,

Qu'enfin, l'appelant a expliqué ne plus disposer d'un titre de séjour depuis 2014 soit avant même sa condamnation par la cour d'assises de la Loire le 10 octobre 2018, son séjour irrégulier étant déjà ancien,

Que l'intégralité de ces éléments mène à confirmer dans sa totalité la décision déférée,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [J]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06695
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.06695 ?
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