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17/08/2024 | FRANCE | N°24/06693

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 août 2024, 24/06693


N° RG 24/06693 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MI



Nom du ressortissant :

[J] [B]



[B]

C/

PRÉFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles

L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Emeraude LOLLIA, greffi...

N° RG 24/06693 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3MI

Nom du ressortissant :

[J] [B]

[B]

C/

PRÉFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [B]

né le 07 Juillet 2003 à [Localité 5] (ITALIE)

de nationalité Bosniaque

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4]

comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de [H] [W] [I], interprète en langue italienne, serment prêté

ET

INTIME :

M. PRÉFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 janvier 2023 [J] [B] était incarcéré dans le cadre d'un dossier d'instruction et condamné par jugement en date du 14 mai 2024 du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse à une peine de 24 mois et interdiction de séjour dans le département de l'Ain pour une durée de 5 ans pour des faits de vol aggravé, recel de vol aggravé et participation à une association de malfaiteurs dont il était reconnu coupable.

Le 02 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [J] [B] par le préfet du Rhône.

Par arrêté en date du 31 mai 2024 le préfet du Rhône a pris une décision portant retrait de la mesure accordant un délai de départ volontaire prise le 02 mars 2023 et faisant obligation à [J] [B] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Cette décision a été notifiée à [J] [B] le 31 mai 2024.

Par décision du 31 mai 2024 le préfet du Rhône a prononcé une interdiction de retour complémentaire de 12 mois, décision notifiée à [J] [B] le 31 mai 2024.

Le 31 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [J] [B] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4].

Par ordonnance du 2 juin 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel suivant décision du 4 juin 2024.

La mesure de rétention a été prolongée de 30 jours suivant ordonnance du 30 juin 2024, puis de 15 jours suivant ordonnance du 30 juillet 2024, ces deux décisions ayant été rendues par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon.

Par requête du 13 août 2024, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande quatrième prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de [J] [B].

À l'appui de sa demande, il a fait valoir que l'intéressé est entré sans autorisation sur le territoire français sur lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse à une peine de 24 mois et interdiction de séjour dans le département de l'Ain pour une durée de 5 ans pour des faits de vol aggravé, recel de vol aggravé et participation à une association de malfaiteurs.

Il a fait valoir que de ce fait, la personne retenue constitue une menace à l'ordre public.

Il a rappelé que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire français et qu'en outre, la Bosnie ne l'a pas reconnu comme un de ses ressortissants. Il a précisé que si l'intéressé a dit être né et avoir vécu en Italie, les autorités de ce pays ont indiqué qu'il n'est pas connu dans la ville où il déclare être né et dans tous les cas n'est pas de nationalité italienne.

Le requérant a indiqué avoir saisi les pays limitrophes de la Bosnie à savoir le Monténégro et la Serbie le 24 juillet 2024, et avoir fait une relance auprès du Monténégro le 12 août 2024.

Il a estimé qu'au vu de la menace à l'ordre public constituée par [J] [B], ce dernier devait être maintenu en rétention.

Par ordonnance du 14 août 2024 à 12h17, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande.

Par acte du 16 août 2024 à 8h33, [J] [B] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 août 2024 à 10h30.

Dans ce cadre, le conseil de [J] [B] a fait valoir que la situation de ce dernier n'entre pas dans les critères permettant une quatrième prolongation de la mesure de rétention puisque la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer n'est pas rapportée, mais aussi eu égard au fait que son comportement, dans les 15 derniers jours, n'a pas constitué une menace à l'ordre public, et que faute de menace actuelle à ce titre, il doit être remis en liberté. Il a indiqué en outre que la carte d'identité du grand-père de l'appelant indiquait qu'il était né en Croatie.

S'agissant de la difficulté concernant l'état civil de l'appelant, il a indiqué que la communauté rom dont il est issue rencontre régulièrement des difficultés pour faire des déclarations de naissance ou obtenir des documents d'identité.

Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les démarches nécessaires ont été faites auprès de l'Italie qui n'a pas reconnu l'appelant ce qui a mené à devoir entamer des démarches auprès d'autres pays étant rappelé que si l'appelant a la nationalité bosnienne, la Bosnie ne l'a pas reconnu non plus.

Il a rappelé que l'appelant est démuni de tout titre d'identité.

Concernant la menace à l'ordre public, il a rappelé que pour le troisième renouvellement, ce critère a été retenu, et que la condamnation de l'intéressé est récente comme datant de 2024.

[J] [B] a eu la parole en dernier et a fait valoir que sa famille se trouve en Italie et que lui-même est propriétaire d'une maison d'une valeur de 200.000 euros là-bas. Concernant son grand-père, il a indiqué que des erreurs avaient été faites concernant la retranscription de son nom. Il a indiqué vouloir quitter la France, mais qu'il a été empêché d'acheter un billet pour le faire.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu qu'il ne peut qu'être relevé que M. [B] constitue une menace à l'ordre public ayant été condamné le 14 mai 2024 pour des faits de vol aggravé par le Tribunal Correctionnel de Bourg en Bresse qui a en outre prononcé une interdiction de séjour dans le département de l'Ain,

Que l'appelant indique s'être trouvé en France car il y a de la famille, mais n'explique pas pour quelle raison il s'est trouvé pris dans une affaire ayant entraîné son incarcération,

Que l'interdiction d'une partie du territoire constitue une menace à l'ordre public actuelle et pérenne,

Que concernant les diligences mises en oeuvre par la Préfecture, il est relevé que depuis le défaut de reconnaissance des autorités italiennes, le nécessaire a été fait auprès d'autres pays afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire,

Que rien n'indique que ces démarches ne vont pas aboutir,

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [B]

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06693
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.06693 ?
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