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17/08/2024 | FRANCE | N°24/06689

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 août 2024, 24/06689


N° RG 24/06689 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3L6



Nom du ressortissant :

[H] [M]



[M]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L

.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Emeraude LOLLIA, greffi...

N° RG 24/06689 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3L6

Nom du ressortissant :

[H] [M]

[M]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [M]

né le 23 Mars 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]

ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'AIN

ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2024 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [H] [M] par la préfète du Rhône.

Le 15 juillet 2024, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 17 juillet 2024 à 14 heures 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant ordonnance du 19 juillet 2024, la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision.

Par requête du 13 août 2024, le Préfet de Haute-Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. À l'appui de sa demande, il a indiqué avoir saisi les autorités algériennes dès le 16 juillet 2024 pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire concernant la personne retenue, et a ensuite transmis un dossier complet avec les empreintes originales de [H] [M] pour compléter sa demande, le dossier étant réceptionné le 6 août 2024, et une relance étant faite par la Préfecture le 12 août suivant. Il a rappelé qu'à l'origine, [H] [M] était entré sur le territoire avec un visa C valable du 13 septembre au 3 octobre 2019 et s'était depuis maintenu illégalement en France. Le requérant a estimé qu'au regard des démarches entreprises, un nouveau délai est nécessaire afin d'obtenir les réponses des autorités sollicitées.

Par ordonnance du 14 août 2024 à 11 heures 54, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.

Par acte du 16 août 2024 à 8 heures 42,[H] [M] a interjeté appel de cette décision faisant valoir qu'à son sens 'la Préfecture de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de rétention'.

Par courriel adressé le 16 août 2024 à 10 heures 16, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par courriel du 16 août 2024 à 13 heures 34, le conseil de M. [M] a indiqué ne pas avoir d'observations à faire quant à la situation de l'appelant.

Par courriel du 16 août 2024 à 19 heures 21, le conseil de la Préfecture a fait valoir que les diligences nécessaires ont été réalisées, rappelant que l'autorité administrative n'est soumise qu'à une obligation de moyens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [H] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [H] [M], l'autorité préfectorale a rappelé l'intégralité des démarches mises en oeuvre auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, notamment avec l'envoi des empreintes originales de l'appelant, le dossier étant reçu le 6 août 2024, et une relance étant faite le 12 août 2024,

Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires doit être rappelé ; Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaire algériennes pour vérifier l'identité de la personne retenue et obtenir la délivrance d'un laissez-passer.

Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;

Que dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06689
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.06689 ?
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