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17/08/2024 | FRANCE | N°24/06688

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 17 août 2024, 24/06688


N° RG 24/06688 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3L5



Nom du ressortissant :

[E] [F]



[F]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des

articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Emeraude LOLL...

N° RG 24/06688 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3L5

Nom du ressortissant :

[E] [F]

[F]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

[S] se disant [E] [F]

né le 16 Juin 1994 à [Localité 2]

de nationalité Nigériane

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2024 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [E] [F] le 13 novembre 2023 par le préfet de la Haute Savoie.

Par décision en date du 15 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2024.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Lyon le 22 juillet 2024.

Par requête du 13 août 2024, le Préfet de la Haute-Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que suite à différentes démarches et relances auprès des autorités consulaires du Nigéria, une audition a été organisée concernant la personne retenue le 4 juillet 2024, audition à laquelle il ne s'est pas rendu malgré une information en ce sens le 1er juillet 2024.

Le requérant a indiqué avoir sollicité une nouvelle audition par visio-conférence qui a été programmée pour le 13 août 2024 à 14 heures 00. Il a fait valoir que l'obstruction mise en oeuvre par la personne placée en rétention et les incertitudes quant à son identité nécessitent la prolongation de la mesure en cours.

Par ordonnance du 14 août 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.

Par acte du 16 août 2024 à 09 heures 17, [S] se disant [E] [F] a interjeté appel de cette décision faisant valoir qu'à son sens 'la Préfecture de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de rétention'.

Par courriel du 16 août 2024 à 14 heures 12, le greffe de la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon, a indiqué aux parties le recours aux dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA, et les a invitées à faire parvenir leurs observations pour le 17 août 2024 à 09 heures 00.

Par courriel du 16 août 2024 à 13 heures 34, Maitre Bouillet, conseil de l'appelant, a indiqué ne pas avoir d'observations à former dans le dossier.

Par courriel du 16 août 2024 à 19 heures 21, le conseil de la Préfecture a fait valoir que les diligences nécessaires ont été réalisées, rappelant que l'autorité administrative n'est soumise qu'à une obligation de moyens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [E] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [E] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que la personne retenue a fait obstruction à son identification en ne se présentant pas à l'audition avec les autorités consulaires du Nigéria le 4 juillet 2024 alors qu'il en avait été informé ; Qu'il n'a été possible d'obtenir une nouvelle audition le concernant que le 13 août 2024 ;

Qu'il est démontré que la personne retenue fait montre d'une obstruction volontaire dans le cadre de la procédure d'éloignement alors même que la Préfecture fait toutes les diligences nécessaires, notamment en terme de relances concernant la personne retenue afin de l'identifier et de procéder à son éloignement ;

Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché l'obstruction mise en oeuvre par la personne retenue,

Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaire nigérianes pour vérifier l'identité de la personne retenue et obtenir la délivrance d'un laissez-passer,

Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;

Que dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] se disant [E] [F],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06688
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.06688 ?
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