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16/08/2024 | FRANCE | N°24/06676

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 16 août 2024, 24/06676


N° RG 24/06676 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3LC



Nom du ressortissant :

[D] [E]



[E]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des a

rticles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL...

N° RG 24/06676 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3LC

Nom du ressortissant :

[D] [E]

[E]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [E]

né le 28 Mai 1995 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître N'DIAYE Alexis, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Août 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du tribunal correctionnel de LYON du 24 septembre 2021, [D] [E] a été notamment condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.

Par décision du 31 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mai 2024.

Par ordonnances des 2 juin 2024 confirmée en appel le 4 juin 2024, 30 juin 2024 et 30 juillet 2024 confirmée en appel le 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [E] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 13 août 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 14 août 2024 à 14 heures 06, a fait droit à cette requête.

Le conseil de [D] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 août 2024 à 12 heures 42 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit mis fin à la rétention de [D] [E].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2024 à 10 heures 30.

[D] [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Il confirme son identité et sa nationalité marocaine. Il déclare être arrivé en France sans document d'identité alors qu'il était encore mineur, il y a environ 16 ans. Il se dit divorcé et père d'un enfant de 5 ans qui vit avec sa mère à [Localité 2] et avec lequel il a peu de contacts. Il fait état de problèmes cardiaques et d'un suivi dont il a justifié en première instance. Il affirme habiter [Adresse 1] à [Localité 4] et travailler sans être déclaré en qualité de peintre.

Le conseil de [D] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d'appel.

La préfète du Rhône,représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[D] [E] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil de [D] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. 

Le conseil de [D] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation dès lors que toutes les diligences réalisées par la préfète du Rhône qu'elle présente dans sa requête n'ont reçu absolument aucune réponse des autorités consulaires algériennes ou marocaines de [Localité 3], qu'aucune audition n'a été organisée par les autorités consulaires durant les 75 jours précédents, que la cour d'appel de LYON a jugé le 20 janvier 2024 que la préfète du Rhône avait établi, lors d'une précédente rétention de [D] [E] que ce dernier n'avait pas été reconnu par les autorités marocaines, égyptiennes, libanaises et tunisiennes et que dès lors, il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. En outre, s'agissant de la menace pour l'ordre public, elle doit d'une part être corrélée à un risque de fuite et d'autre part ne doit pas revêtir l'autorité de la chose jugée dès lors qu'un premier juge en a fait état.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [D] [E] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause;

- son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné à 6 reprises essentiellement pour des faits de vol aggravé entre le 24 septembre 2021 et le 1er février 2024 ;

- il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs ;

- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires marocaines dès le 29 juin 2024, avant même son élargissement, des relances ayant été effectuées les 27 juin 2024, 26 juillet 2024 et 6 août 2024, pour lesquelles une réponse est attendue.

La préfecture fonde sa demande en prolongation de la rétention notamment sur la menace pour l'ordre public que représente [D] [E]. Le conseil de [D] [E] soutient sur ce point que la menace à l'ordre public n'est pas un critère autonome, mais doit s'apprécier au regard du risque de fuite de la personne retenue et que s'il est retenu par un premier magistrat, il ne doit pas revêtir l'autorité de la chose jugée pour ceux qui statuent par la suite. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention, après avoir rappelé que la menace pour l'ordre public s'apprécie in concreto et qu'elle n'est pas nécessairement corrélée avec le risque de soustraction de la personne retenue à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, note qu''en l'espèce, le comportement de M.[E] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 1er février 2024 à la peine de six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol avec destruction en récidive légale, qu'il a aussi été condamné à cinq autres reprises entre le 24 septembre 2021 et le 26 juillet 2023 à des peines d'emprisonnement fermes pour des faits de vols principalement; que la multiplication de ces comportements délictueux, encore récents, caractérise la menace pour l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français'. La cour fera sienne cette motivation, d'autant plus que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, sans que le moyen tenant à la délivrance des documents de voyage à bref délai par les autorités consulaires saisies n'ait pas à être examiné.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le conseil de [D] [E],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Stéphanie LE TOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06676
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.06676 ?
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