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16/08/2024 | FRANCE | N°24/06675

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 16 août 2024, 24/06675


N° RG 24/06675 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3LB



Nom du ressortissant :

[S] [X]



[X]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des

articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMB...

N° RG 24/06675 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3LB

Nom du ressortissant :

[S] [X]

[X]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [X]

né le 09 Mai 1989 à [Localité 7]

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [H] [W], interprète en langue albanaise, experte près de la cour d'appel de LYON,

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître N'DIAYE Alexis, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Août 2024 à 15 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans a été notifiée à [S] [X] le 27 septembre 2023 par le préfet du Puy-De-Dôme. Cette dernière a été confirmée par jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND le 6 octobre 2023 et le recours est pendant devant la cour administrative d'appel de LYON. L'interdiction de retour a été prolongée pour une durée supplémentaire de 2 ans, soit 4 ans au total, par décision du préfet du Puy-De-Dôme du 10 août 2024, notifiée le même jour.

Le 9 août 2024, à 16 heures, [S] [X] a été contrôlé en qualité de passager avant d'un véhicule à la barrière de péage de [Localité 5] (63) sur l'autoroute 89 dans le sens [Localité 4]/[Localité 8]. Il a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour.

Par décision en date du 10 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 août 2024.

Suivant requête du 13 août 2024, reçue le même jour à 13 heures 59, le préfet du Puy-De-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 14 août 2024 à 15 heures 34, notifiée à l'intéressé à 16 heures 23, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [X] et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.

[S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 août 2024 à 17 heures 29 en faisant valoir que le préfet du Puy-De-Dôme n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les 2 premiers jours (4 en réalité) de sa rétention et que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il a sollicité en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2024 à 10 heures 30.

[S] [X] a comparu à l'audience et a été assisté d'un interprète en langue albanaise et de son avocat. Il a confirmé son identité et sa nationalité albanaise. Il se dit marié, père de 4 enfants âgés de 2 ans et demi à 9 ans et demi, son épouse étant enceinte du 5ème. Il affirme être en France depuis 12/13 ans et habiter chez son beau-frère [I] [T] au [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 1er février 2024, tel que ce dernier en atteste en joignant une facture EDF et son titre de séjour valable jusqu'au 21 août 2024, documents transmis par forumréfugiés par courriel à 9 heures 35.

Le conseil de [S] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-De-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[S] [X] a eu la parole en dernier. Il déclare souhaiter retrouver sa famille au plus vite et ne pas vouloir retourner en Albanie en laissant cette dernière sur le territoire national.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [S] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. 

Sur le moyen pris de l'absence de diligences

Devant le juge des libertés et de la détention, [S] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

En outre, [S] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.

Or, il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative, en possession du passeport et de la carte d'identité de l'intéressé, a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative en déposant dès le 10 août 2024 une demande de routing, la réalité de ces diligences n'étant pas contestée.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

Aux termes de l'article L. 612-3 du même code, 'le risque mentionné au 3° de l'article 612-2 précité peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...)ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L.731-3, L.733-1à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".

Le conseil de [S] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation dès lors qu'il dispose d'une adresse stable connue de l'administration, qu'il a respecté sa précédente assignation à résidence judiciaire et que s'il ne l'a pas respecté, c'est parce qu'il n'a pas compris la teneur en raison de la défaillance de l'interprète.

Le préfet du Puy-De-Dôme a considéré que [S] [X] déclare bénéficier d'une domiciliation postale au [Adresse 1] à [Localité 4], qu'il ne justifie donc pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, par décision du 27 septembre 2023, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours, décision qui lui a été notifiée le jour même, confirmée par jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND le 6 octobre 2023 et dont le recours est pendant devant la cour administrative d'appel de LYON, mais que par procès-verbal du 6 octobre 2023 (joint au dossier), il a été constaté les manquements de l'intéressé à ses obligations de présentation aux services de police.

Compte tenu de ces éléments, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, n'ayant au surplus pas connaissance de l'adresse fournie par [S] [X] en cause d'appel dont il convient de constater qu'elle est en contradiction avec les déclarations faites devant les services de gendarmerie le 9 août 2024 et ce moyen ne peut donc pas être accueilli.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [X],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Stéphanie LE TOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06675
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.06675 ?
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