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16/08/2024 | FRANCE | N°24/06673

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 16 août 2024, 24/06673


N° RG 24/06673 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3K7



Nom du ressortissant :

[D] [X]



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [X]

PREFET DE HAUTE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 16 AOÛT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers



Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour s

tatuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en Fran...

N° RG 24/06673 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3K7

Nom du ressortissant :

[D] [X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [X]

PREFET DE HAUTE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 16 AOÛT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 16 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [D] [X]

né le 25 Décembre 2005 à [Localité 5] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]

comparant assisté de Maitre Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [T], interprète assermentée en langue roumaine, experte près la cour d'appel de LYON

M. PREFET DE HAUTE SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître N'DIAYE Alexis, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Août 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant 3 ans a été notifiée à [D] [X] le 10 août 2024 par le préfet de Haute-Savoie.

Par décision en date du 10 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 août 2024.

Suivant requête du 12 août 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le même jour à 16 heures 34, [D] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Haute-Savoie.

Suivant requête du 13 août 2024, reçue le même jour à 13 heures 59, le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 14 août 2024 à 14 heures 59 a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [D] [X], déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [X], ordonné en conséquence la mise en liberté de [D] [X], dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [X].

Le 14 août 2024 à 17 heures 07, reçu au greffe de la cour à 17 heures 13, le procureur de la République de LYON a interjeté appel avec demande d'effet suspensif de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 15 heures 06.

Par ordonnance en date du 15 août 2024 à 12 heures, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de LYON a déclaré recevable l'appel du procureur de la République, déclaré suspensif son appel et dit en conséquence que [D] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour du 16 août 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 août 2024 à 10 heures 30.

[D] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il confirme son identité et sa nationalité roumaine. Il déclare être marié et père de 2 enfants âgés de 7 mois et 1 an et demi. Il affirme être venu avec son épouse le 1er août 2024 en France faire du tourisme, avoir passé la frontière en voiture avec son oncle, avoir perdu sa carte d'identité dont il n'a qu'une photocopie, que son épouse l'attend actuellement à [Localité 3], tandis que ses enfants sont en Roumanie et qu'ils avaient prévu de rentrer en Roumanie le 14 août 2024. Il ne justifie d'aucune de ses allégations.

À l'audience, Monsieur l'avocat général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que [D] [X] constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à 2 reprises et signalisé à plusieurs autres, qu'il a été interpellé alors qu'il tentait de pénétrer par effraction dans un squat, que la préfecture s'est fondée sur ses déclarations devant les services de gendarmerie pour relever l'absence de garanties de représentation, sans aucun moyen d'investigations autonomes.

Le préfet de Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée pour des motifs similaires à ceux de Monsieur l'avocat général, ajoutant qu'en tout état de cause [D] [X] ne pouvait bénéficier d'une assignation à résidence puisqu'il n'avait qu'une photocopie de sa carte d'identité et qu'il déclarait vivre dans un campement.

Le conseil de [D] [X] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en soulignant que le juge des libertés et de la détention a pris à juste titre en considération les éléments complémentaires qui lui ont été apportés à son audience, s'agissant notamment d'un hébergement chez son oncle à [Localité 4], duquel il a joint une attestation.

[D] [X] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure de placement en rétention et l'absence de nécessité de placement en rétention

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente». 

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

Le conseil de [D] [X] soutient que le juge des libertés et de la détention a pris à juste titre en considération les éléments complémentaires qui lui ont été apportés à son audience, s'agissant notamment d'un hébergement chez son oncle à [Localité 4], duquel il a joint une attestation et qu'il pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence.

L'arrêté du préfet de la Haute-savoie a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant résider 'dans un camp de fortune sur [Localité 3]' et qu'il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine, ne justifiant pas avoir prévu de rentrer en Roumanie 'dans 2 jours'. En outre, son comportement représente une menace pour l'ordre public puisqu'il est défavorablement connu pour de nombreux faits de vol aggravé et qu'il a été interpellé alors qu'il cherchait à pénétrer frauduleusement dans un local d'habitation. Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives qui justifierait qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.

Il résulte des pièces de la procédure que [D] [X] n'est en possession que d'une copie de sa carte d'identité, que ses allégations ne sont justifiés par aucun élément de la procédure, que l'hébergement 'providentiel' chez son oncle n'est apparu que devant le juge des libertés et de la détention sans pouvoir vérifier sa véracité et qu'il ne peut dans ces circonstances faire l'objet d'une assignation à résidence.

Dans ces circonstances, le placement en rétention administrative n'est nullement disproportionné et les garanties de représentation de [D] [X] ont été correctement appréciées par l'autorité adminstrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclarée irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [X] et ordonné sa mise en liberté,

Statuant à nouveau,

Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de monsieur le préfet de Haute-Savoie à l'égard de [D] [X],

Déclarons régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [X],

Ordonnons la prolongation de la rétention de [D] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de 26 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Stéphanie LE TOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06673
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.06673 ?
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