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14/08/2024 | FRANCE | N°24/06654

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 14 août 2024, 24/06654


N° RG 24/06654 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3J5



Nom du ressortissant :

[X] [Z]



[Z]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articl

es L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, g...

N° RG 24/06654 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3J5

Nom du ressortissant :

[X] [Z]

[Z]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Août 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [Z]

né le 25 Octobre 1976 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

disant a l'audience être né à [Localité 7]

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [W], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

Château des Ducs de Savoie

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître N'DIAYE Alexis, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [X] par le préfet de la Savoie.

Le 13 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 15 juin 2024, confirmée en appel le 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [X] pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 13 juillet 2024 à 16 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance rendue par la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon le 16 juillet 2024, cette décision a été confirmée.

Par requête du 11 août 2024, le Préfet de la Savoie a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue travaille sans être déclarée dans le bâtiment, est signalisée au fichier des empreintes digitales et est défavorablement connue des autorités allemandes pour trafic de stupéfiants, sous un alias.

Il a rappelé que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage mais est en possession d'une copie de son passeport tunisien, ce qui a permis une saisine des autorités consulaires compétentes dès le 13 juin 2024, avec envoi le 15 juin 2024 à celles-ci des empreintes de l'intéressé, les documents étant reçus le 17 juin 2024.

Il a indiqué que par courrier du 8 août 2024, le consul de Tunisie de [Localité 3] avait indiqué que la véritable identité de la personne retenue était [X] [B] [Z] et qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer sur présentation d'un routing, la demande étant faite dès le 8 août 2024 et la Préfecture étant dans l'attente d'un retour.

Par ordonnance du 12 août 2024 à 16 heures 48, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 15 jours.

Par acte du 13 août 2024 à 15 heures 56, M. [Z] a interjeté appel de cette décision estimant que les conditions fixées pour une troisième prolongation n'étaient pas respectées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 août 2024 à 10 heures 30.

M. [Z] a comparu assisté de son conseil et a été entendu par le truchement d'un interprète. Il a fait valoir qu'il n'avait jamais été arrêté, et qu'il estimait que la France devait l'aider puisqu'il travaille régulièrement.

Questionné sur le fait que la décision portant obligation de quitter le territoire était définitive, et menait à son interdiction du territoire national français, l'intéressé a indiqué qu'il sollicitait un délai de 48h pour prendre ses affaires et retourner en Tunisie via l'Italie.

Dans ce cadre, le conseil de M. [Z] a sollicité l'infirmation de la décision déférée et s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant la délivrance récente d'un laissez-passer, retenue par le premier juge.

Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et a rappelé que le premier juge a constaté que le consul de Tunisie à [Localité 3] a reconnu l'appelant comme étant [X] [B] [Z] et un de ses ressortissants et a donné son accord concernant la délivrance d'un laissez-passer. Il a précisé que la demande de laissez-passer et de routing ont été faites le 8 août 2024.

M. [Z] a eu la parole en dernier et a indiqué préférer rentrer seul en Tunisie et a sollicité un délai de 48 heures afin de régler ses affaires et de partir avec sa famille.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de X se disant [X] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que l'appelant a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes comme étant un de ses ressortissants et comme se nommant [X] [B] [Z] ;

Que le consul a accepté de délivrer un laissez-passer aux fins d'éloignement dès transmission de la preuve d'une demande de routing ; Que la Préfecture de l'Isère justifie avoir demandé un routing en date du 8 août 2024 ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire ;

Attendu qu'il est ainsi démontré que l'obstacle concernant l'éloignement de M. [Z] va être levé à bref délai avec la délivrance d'un laissez-passer et la mise en oeuvre d'un routing ;

Que dès lors, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité,

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de [X] [Z] recevable,

Confirmons la décision déférée dans son intégralité.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06654
Date de la décision : 14/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-14;24.06654 ?
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