N° RG 24/06647 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3JK
Nom du ressortissant :
[K] [L]
[L]
C/
LE PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 23 Février 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
disant a l'audience être né à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître N'DIAYE Alexis, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Août 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [L] né le 23 février 1999 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 7 août 2024, cette décision lui ayant été notifiée le même jour.
Par arrêté du 7 août 2024, notifié le même jour, [K] [L] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative en l'absence de garanties de représentation sur le territoire ou de résidence stable.
Par requête du 9 août 2024, le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. À l'appui de sa requête, il a rappelé la non-exécution par la personne retenue des dernières décisions portant obligation de quitter le territoire qui lui avaient été notifiées mais aussi son refus de prêter son concours concernant la procédure d'éloignement ainsi que le non-respect à plusieurs reprises de mesures d'assignation à résidence prise à son profit. Il a indiqué avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 8 août 2024 afin qu'un laissez-passer soit délivré au profit de la personne retenue, celles-ci ayant reconnu [K] [L] comme l'un de ses ressortissants dès le 9 avril 2021.
Par ordonnance du 11 août 2024 à 18 heures 33, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté les moyens de nullité soulevés par la personne retenue et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par acte du 12 août 2024 à 18 heures 32, le conseil de M. [L] a interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 août 2024 à 10 heures 30.
[K] [L] a comparu, assisté de son conseil.
Dans ce cadre, le conseil de M. [L] a contesté la validité du placement en garde à vue mais surtout de l'effectivité des droits de celui-ci puisque l'intéressé a sollicité la présence d'un avocat commis d'office mais aucun procès-verbal ne fait état de la saisine du bâtonnier, mais a été auditionné en présence de Me MOUTALAA DECROIX, avocat qu'il aurait choisi. Il a fait valoir que différents actes ont été réalisés entre le placement en garde à vue de l'appelant et son audition, qui lui ont été opposés pendant son audition, ce qui lui cause nécessairement un grief. Il a estimé que dès lors, les procès-verbaux de garde à vue sont viciés et que par suite, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ne pouvait être pris pendant le temps de retenue de l'intéressé au commissariat.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a fait valoir que les droits de M. [L] avaient été respectés puisqu'il a bénéficié de l'assistance effective d'un avocat lors de son interrogatoire et qu'il ne soulevait aucun grief. Il a rappelé qu'aucun acte concernant M. [L] n'a été mené en dehors de la présence de son avocat et qui aurait pu créer un grief.
M. [L] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il a demandé un avocat commis d'office qu'il a eu, mais a indiqué que celui-ci n'est venu que 14 heures après sa demande. Il a indiqué avoir une compagne une France. Il a précisé avoir formé un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre. Il a reconnu ne pas avoir précisé les mesures précédentes car il se trouvait en prison et y avoir passé beaucoup de temps. Il a indiqué que même en cas de mainlevée de la mesure, au premier contrôle, il serait à nouveau placé en rétention et que de fait, il envisageait de quitter la France. Il a également indiqué rencontrer de nombreuses difficultés au centre de rétention administrative du fait des autres personnes retenues.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L742-3 du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1 CESEDA;
Attendu que le conseil de l'appelant estime que la garde à vue, support de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, est viciée en l'absence d'information concernant le contact pris avec le bâtonnier suite au placement en garde à vue de M. [L], et que cela porte atteinte à ses droits même s'il a été assisté lors de son audition ;
Attendu que la lecture du procès-verbal d'audition indique que M. [L] est assisté de l'avocat 'sollicité' sans qu'il ne soit précisé sa qualité de commis d'office ou d'avocat choisi ; Que le procès-verbal de mainlevée de garde à vue indique bien que l'appelant a pu s'entretenir avec l'avocat seul ; Que les autres droits qu'il a demandé à exercer ont été respectés ;
Attendu que le délai d'intervention ne saurait être reproché puisque relevant de la seule responsabilité de l'avocat qui est intervenu au profit de M. [L] ; Qu'aucun acte faisant grief à ce dernier n'a été réalisé en l'absence de son avocat, et que M. [L] a bénéficié de la totalité des droits attachés à la présence de l'avocat en garde à vue ;
Qu'aucun grief n'est constitué en l'état ;
Qu'en conséquence, le moyen de nullité soulevé ne peut qu'être rejeté.
Attendu, concernant la demande de prolongation, que l'autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités consulaires compétentes le 8 août 2024, étant rappelé que l'appelant a été reconnu en mai 2021 comme étant ressortissant algérien ; Que par ailleurs, l'appelant n'a pas respecté les mesures précédentes ayant porté obligation de quitter le territoire ;
Qu'au regard des éléments ainsi rappelés, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN