R.G : N° RG 24/06457 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P23N
Nom du ressortissant :
[J] [T] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [T] [G]
né le 25 Juillet 1984 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [F], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
LE PRÉFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 5 août 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [T] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en suite d'une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance 23 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [G] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 2 août 2024 reçue à 12h 24, M. [G] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison son état de santé.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête par ordonnance du 3 août 2024à 14h 48.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 août à 17h28 au motif d'un défaut de diligence de la part de l'administration et d'un défaut de prise en compte de son état de santé.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 août 2024 à 10 heures 30.
M. [G] a comparu assisté d'un interprète et d'un avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
M. le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [T] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
- Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ;
- Sur la requête en mainlevée de l'intéressé :
Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que : «Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que M. [G] sollicite la levée de la mesure de rétention administrative en raison de son état de santé : perforation tympanique droite et rendez-vous orthopédique ;
Attendu que le premier juge a rappelé que le certificat médical du 24 juillet 2024 établi par le médecin du centre de rétention mentionnait une perforation tympanique en cours de traitement avec nécessité de contrôle et un suivi à distance; qu'il a un rendez-vous pour une consultation en chirurgie orthopédique le 28 novembre 2024 ;
Attendu que le juge en a justement conclu que l'état de santé de M. [G] n'était pas incompatible avec la rétention ;
Attendu que la procédure administrative en est encore au stade de l'identification de M. [G] afin d'obtenir un laisser-passer consulaire ;
Attendu que M. [G] a refusé se rendre à l'audition consulaire prévue le 19 juillet 2024 ;
Que la question de l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas encore d'actualité et qu'il est de la seule compétence de l'autorité administrative de choisir le moment venu l'opportunité et le mode d'exécution de la mesure d'éloignement ;
En l'état, M. [G] dispose de soins adaptés à son état au centre de rétention ;
Il n'allègue d'aucun élément nouveau depuis la décision attaquée ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [T] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée du 3 août 2024.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Georges PÉGEON