N° RG 24/06314 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2RG
Nom du ressortissant :
[M] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [W] alias [D]
né le 28 Mars 2005 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [F] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Juillet 2024 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [M] [W] par le préfet du Rhône.
Le 15 mars 2024 [M] [W] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol.
Le 30 mai 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 01 juin 2024, et par ordonnance du 29 juin 2024 confirmée en appel le 02 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 28 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juillet 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 30 juillet 2024 à 10 heures 51, [M] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[M] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 juillet 2024 à 10 heures 30.
[M] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué, voudrait sortir du centre de rétention. Il avait fait ses papiers à [Localité 2] et n'était venu en France que pour passer le Ramadan en famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [M] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 29 mai 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 29 mai 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 10 et 25 juin 2024 ;
- le 27 juin 2024 le consulat de Tunisie a avisé la préfecture que l'intéressé n'était pas de nationalité tunisienne ;
- les autorités consulaires algériennes et marocaines ont été saisies les 02 et 04 juillet 2024, la préfecture adressant à ces deux pays les pièces nécessaires à l'identification par envoi recommandé pour l'Algérie et par le biais de la direction générale des étrangers en France pour le Maroc,
- des courriers de relance ont été adressés les 16, 25 et 26 juillet 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que tant devant le premier juge qu'à l'audience de ce jour l'intéressé persiste à se dire de nationalité tunisienne alors qu'il n'est pas reconnu comme tel par le consulat de Tunisie ; Qu'il n'étaye ces affirmations par aucun document ; Que ce comportement relève d'une obstruction maintenue dans les 15 derniers jours pour être destinée à entraver son identification et l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de sa rétention ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT