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30/07/2024 | FRANCE | N°24/06237

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 30 juillet 2024, 24/06237


N° RG 24/06237 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2MJ



Nom du ressortissant :

[S] [J]



[J]

C/

PREFET DE LA SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes e

n application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ynes LAA...

N° RG 24/06237 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2MJ

Nom du ressortissant :

[S] [J]

[J]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [J]

né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Non comparant et représenté par Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [J] par le préfet de la Savoie.

Le 05 février 2024, [S] [J] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et était condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec interdiction de séjour dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 5 ans.

Le 12 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [S] [J] a été conduit au centre de rétention de [5]

Par ordonnance du 15 mai 2024, confirmée en appel le 17 mai 2024, et par ordonnance du 12 juin 2024, confirmée en appel le 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [J] pour des durées successives de vingt-huit, et trente jours.

Par ordonnance du 12 juillet 2024, confirmée en appel le 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [J] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 26 juillet 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juillet 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 29 juillet 2024 à 09 heures 35,[S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

[S] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 juillet 2024 à 10 heures 30.

Par mail reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties le centre de rétention a informé la juridiction de l'infection d'une aile de retenus par des punaises de lit et les contraintes liées à la décontamination du site ne permettant pas la venue du retenu convoqué.

D'accord avec les parties, [S] [J] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.

Le conseil de [S] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [S] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que les contraintes de la sécurité sanitaire telles que relatées dans le mail reçu ce jour du centre de rétention administrative où une contamination par punaises affecte une aile des retenus , constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l'intéressé et ce d'accord avec les parties ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [S] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- le 02 mai 2024 l'intéressé a refusé d'être entendu par les services de police mandatés à cet effet par la préfecture,

- elle a saisi dès le 14 mai 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 11 juin, 11 et 26 juillet 2024,

- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 05 février 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec interdiction de séjour pendant 5 ans en Haute-Savoie pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu qu'il est caractérisé que le comportement de [S] [J] représente une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge puisque, bien que primo délinquant, il a été condamné pour une infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine lourde outre une interdiction de séjour dans le département de la Haute-Savoie ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [J],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/06237
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;24.06237 ?
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