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25/07/2024 | FRANCE | N°20/05851

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 25 juillet 2024, 20/05851


N° RG 20/05851 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGPP









Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 06 juillet 2020

( 4ème chambre)



RG : 17/05452





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 25 Juillet 2024







APPELANT :



M. [Z] [H]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 6]


r>Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL JAC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 93





INTIMEES :



S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4...

N° RG 20/05851 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGPP

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 06 juillet 2020

( 4ème chambre)

RG : 17/05452

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 Juillet 2024

APPELANT :

M. [Z] [H]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (RHONE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL JAC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 93

INTIMEES :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103

CPAM du RHONE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 15 décembre 2022 prorogée au 16 mars 2023, 29 juin 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2024, 28 mars 2024, 23 mai 2024, 4 juillet 2024 et 25 juillet 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Julien SEITZ, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 7 avril 2015, M. [H] circulait à [Localité 9] en motocyclette lorsqu'il a percuté un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD, qui sortait d'une voie privée.

Hospitalisé du 7 au 15 avril, il a présenté, aux termes d'un certificat médical du 24 novembre 2015, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture apophyse transverse épineuse de C7, une fracture tassement des corps vertébraux de T4 et T5, sans recul du mur postérieur ni instabilité, une anesthésie du moignon de l'épaule et un déficit de l'abduction à gauche avec possible atteinte axillaire.

Il a subi le 8 octobre 2015 une intervention chirurgicale destinée à réduire l'amyotrophie musculaire de son bras gauche résultant de l'atteinte à l'épaule gauche, mais conserve un handicap résultant du traumatisme provoqué par l'accident.

M. [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Axa et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône afin d'obtenir la condamnation de l'assureur à l'indemniser de ses préjudices et à lui verser une provision, et que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [H] était entier,

- condamné la société Axa France IARD à lui payer la somme de 225'904,21 euros, provisions déduites, à titre de dommages- intérêts en réparation de ses préjudices,

- condamné la société Axa France IARD à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Axa France IARD aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [H] a relevé appel de cette décision le 23 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2020, M. [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'Axa France IARD est condamnée à prendre en charge l'indemnisation intégrale des préjudices découlant de l'accident du 7 avril 2015,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa France IARD à lui payer :

- 3346,33 euros au titre des frais divers

- 7403,40 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne

- 23'573,18 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels

- 8730,80 euros au titre des frais de véhicule adapté

- 9362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 20'000 euros au titre des souffrances endurées

- 108'800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 4000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de 364'904,20 euros et en ce qu'il lui a été alloué 67'188 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- condamner la société Axa France IARD à lui payer 158'958,58 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs et celle de 108'420,43 euros au titre de l'incidence professionnelle, outre 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

La société Axa France IARD, intimée, n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti.

M. [H] a fait dénoncer la déclaration d'appel et ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2020 et à la société Axa France IARD par acte délivré le même jour, les deux actes ayant été remis à des personnes se déclarant habilitées à les recevoir.

La CPAM du Rhône n'a pas constitué avocat et n'a pas adressé ses débours à la cour, malgré la demande que lui a adressée le greffe pendant le délibéré.

Il convient de se référer aux écritures de l'appelant pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué. Tel est le cas de la société Axa France IARD.

M. [H] concluant à la confirmation de la décision du 6 juillet 2020, à l'exception des chefs de dispositif relatifs à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, et les premiers juges ayant justifié leur décision quant à l'ensemble de ces postes de préjudice sur la base du rapport d'expertise amiable des Drs [W] et [P] qui est exempt d'insuffisances et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune critique des parties en première instance, et ayant pertinemment motivé leur décision par des motifs que la cour adopte, la cour confirmera la décision déférée des chefs non contestés par l'appelant.

- sur la perte de gains professionnels futurs

Les experts amiables considèrent aux termes de leur rapport que la victime est inapte à reprendre sa profession comme toute activité manuelle justifiant l'utilisation des deux membres supérieurs, mais conserve toutes ses capacités à exercer une activité sédentaire à temps plein.

Le tribunal a retenu que les séquelles conservées par M. [H], titulaire d'un BEP de plombier chauffagiste et d'un baccalauréat professionnel maintenance chauffage climatisation l'empêchent de reprendre son ancienne activité professionnelle, principalement effectuée dans le domaine de la pose et de la maintenance climatique, et pour rejeter sa demande d'indemnisation de ce chef, a énoncé que dès lors qu'il était apte à une activité professionnelle ne nécessitant pas la mobilisation de ses bras, le préjudice allégué n'était pas certain.

M. [H] fait valoir qu'en vertu du principe de réparation intégrale et du principe de non mitigation, une victime qui a été licenciée pour inaptitude du fait des séquelles d'un accident et se trouve sans remploi est bien fondée à solliciter une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels subies. Il fait observer qu'en première instance, il a mis en évidence la différence entre le revenu qu'il percevait avant l'accident et celui dont il dispose depuis sa consolidation, précisant qu'il a repris une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2019.

Sur ce,

En vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

La cour rappelle que le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution - à compter de la date de sa consolidation - de ses revenus, consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle.

Cette perte ou diminution des gains professionnels à la suite du dommage consolidé peut résulter notamment de l'inaptitude définitive de la victime à toute activité professionnelle, de la perte de son emploi antérieur ou de son incapacité à en poursuivre désormais l'exercice en raison de la limitation de ses aptitudes à l'emploi, imposant une reconversion professionnelle, ou encore de l'obligation pour elle d'exercer uniquement un emploi à temps partiel.

En l'espèce, M. [H] a obtenu un CAP d'installateur thermique et l'année suivante un baccalauréat professionnel 'maintenance, chauffage et climatisation'. Il ne peut plus exercer les professions auxquelles donnent accès ces diplômes en raison des séquelles dues à l'accident et ne peut plus, en conséquence, prétendre à un emploi lui assurant un salaire équivalent, au regard de l'activité sédentaire qu'il est susceptible d'exercer en l'absence de tout diplôme approprié.

M. [H] justifie avoir retrouvé une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat indéterminé depuis le 1er mars 2019 pour un salaire moyen de 1315 euros par mois en 2020.

En application des principes rappelés ci-avant, il convient donc de réparer la perte de gains qu'il a subie à compter de la consolidation, fixée par les experts au 24 août 2017, jusqu'au 24 août 2021, date à laquelle sera capitalisée la somme due.

Pour la période du 24 août 2017 au 28 février 2019, soit 554 jours ou 18,21 mois, M. [H] indique qu'il a perçu l'allocation adulte handicapé pour une somme de 810,89 euros et a calculé sa perte de salaire sur la base de la moyenne de son dernier salaire, de 1530,83 euros par mois, revalorisé à raison de 1,5 % chaque année, prenant ainsi pour base la somme de 1624,88 euros correspondant à la moyenne de son salaire antérieur revalorisé pour la période de 2017 à 2019. Il réclame en conséquence à ce titre la somme de : (1624,88 - 810,89) x 18,21= 14'822,76 euros.

La cour retient que sur la période considérée, les salaires du privé ont augmenté en moyenne de 0,5% selon le barème de l'Insee, de sorte qu'elle retient un salaire de 1538,48 euros en 2015, 1546,17 euros en 2016, 1553,90 euros en 2017, 1561,67euros en 2018, 1569,47 euros en 2019, 1577,32 euros en 2020 et 1585,20 euros en 2021.

La moyenne des salaires de 2017 à 2019 ressort en conséquence à 1561,68 euros.

La perte supportée pendant la période considérée s'élève ainsi à :

(1561,68 - 810,89) x 18,21 = 13'671,88 euros.

Pour la période du 1er mars 2019 au 24 août 2021, soit 908 jours ou 29,85 mois, M. [H] expose qu'il a retrouvé une activité professionnelle pour un salaire moyen de 1315 euros par mois, et sollicite la somme suivante :

(1673,99 - 1315) x 29,85 mois = 10'715,86 euros.

Sur la base d'une revalorisation de 0,5 % l'an, la cour retient une moyenne du salaire antérieurement perçu par M. [H] de 1577,33 euros pour la période de 2019 à 2021.

La perte supportée pendant la période considérée s'élève ainsi à :

(1577,33 - 1315) x 29,85 = 7830,55 euros.

Les arrérages s'élèvent en conséquence à : 10'715,86 + 7830,55 = 18'546,41 euros.

La capitalisation au 24 août 2021 s'effectuera sur la base du salaire revalorisé de l'année 2021 soit 1585,20 euros.

La différence entre le salaire de 2021 et le salaire postérieur ressort à 1585,20 - 1315 = 270,20 euros

Capitalisation de l'âge de 33 ans à l'âge prévisible de la retraite, soit 64 ans, sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0%, qui est le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles :

270,20 x 12 mois x 29,793 = 96.600,82 euros.

Il sera donc alloué à M. [H] la somme totale de 115'147,23 euros en réparation de ce chef de préjudice, le jugement critiqué étant infirmé de ce chef.

- Sur l'incidence professionnelle

Le tribunal a alloué à M. [H] la somme de 67'188 euros alors que celui-ci réclamait 60'000 euros au titre de l'incidence professionnelle stricto sensu et 120'323,32 euros au titre de la diminution de ses droits à la retraite, considérant que la perte de pension de retraite, élément constitutif de la perte de gains professionnels était en l'espèce hypothétique.

Devant la cour, M. [H] sollicite à nouveau l'octroi d'une indemnité de 60'000 euros au titre de l'incidence professionnelle résultant de la pénibilité, de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la perte de son métier de plombier chauffagiste et la somme de 48'420,43 euros représentant la perte capitalisée de ses droits à la retraite. Il fait valoir qu'il disposait d'un diplôme recherché qui lui permettait de trouver facilement un emploi, qu'il appréciait le contact avec les clients et l'utilité de son métier auquel il a dû renoncer à la suite de l'accident. Il ajoute que la pension de retraite est égale à 50 % du salaire moyen annuel des 25 meilleures années, ces années étant généralement les dernières, ce qui aurait été son cas puisqu'il connaissait une carrière stable.

Sur ce,

Il ressort du rapport d'expertise que l'état séquellaire de M. [H] l'a contraint à ne plus exercer son métier et à se reconvertir dans un emploi sédentaire alors que son curriculum vitae atteste qu'il a principalement occupé des emplois en lien avec les diplômes qu'il avait obtenus, en qualité d'installateur de climatisation, d'opérateur d'exploitation ou de technicien de maintenance. Il en résulte pour la victime une dévalorisation sur le marché du travail, une restriction du champ des possibilités professionnelles, un risque accru de perte d'emploi et une pénibilité du travail, tous éléments qui justifient l'octroi de la somme de 60'000 euros qu'il réclame.

En raison de la réduction de son salaire consécutive à l'accident, M. [H] subira une diminution de ses droits à la retraite. Il convient donc d'indemniser ce poste de préjudice. M. [H] effectue un calcul sur la base de la différence entre son dernier salaire revalorisé en 2021 et son salaire actuel. Ce différentiel a été évalué par la cour à la somme de 270,20 euros par mois, soit 3242,40 euros par an.

La base de calcul proposée par M. [H] convient à l'évaluation de ce poste de préjudice, de sorte que la perte capitalisée ressort à la somme suivante, au vu de la capitalisation viagère pour un homme de 65 ans (taux 0%) du barème de la Gazette du Palais 2022, qui est le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles :

(3242,40 x 25 ans x 30,659) : 25 = 99.408,74 euros.

M. [H] limitant sa demande à la somme de 48.420,43 euros, son préjudice à ce titre sera fixé à ce montant.

Il sera donc alloué à M. [H] en réparation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle la somme totale de 108.420,43 euros, le jugement critiqué étant infirmé sur ce point.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement étant confirmé sur la plupart des chefs de décision, il en ira de même des chefs relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Axa France IARD qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 6 juillet 2020 en ce qu'il a :

- dit que la société Axa France IARD est tenue de réparer entièrement les conséquences préjudiciables pour M. [H] de l'accident du 7 avril 2015 ;

- a condamné la société Axa France IARD à payer à M. [H] les sommes suivantes, dont à déduire les provisions de 30'500 euros déjà versées :

- 3346,33 euros au titre des frais divers

- 7403,40 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne

- 23'573,18 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels

- 8730,80 euros au titre des frais de véhicule adapté

- 9362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 20'000 euros au titre des souffrances endurées

- 108'800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 4000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- condamné la société Axa France IARD aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [H]

- 115'147,23 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- 48.420,43 au titre de la perte de droits à la retraite.

Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 20/05851
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;20.05851 ?
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