N° RG 24/06030 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ5A
Nom du ressortissant :
[J] [I]
[I]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 01 Avril 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 2
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [J] [I] le 27 janvier 2024 avec interdiction de retour pendant une durée de 24 mois.
Par décision du 23 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mai 2024.
Par ordonnances des 25 mai et 22 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [J] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 21 juillet 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2024 à 18h48, a fait droit à cette requête.
M. [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 juillet 2024 à 9 heures 06 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
M. [J] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juillet 2024 à 10 heures 30.
M. [J] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [J] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [J] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré qu'il était algérien et non pas libyen.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [J] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le conseil de M. [J] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- M. [J] [I] s'est soustrait a deux mesures d'éloignement et 6 assignations à résidence ;
- comme les autorités algériennes ne le reconnaissent pas comme l'un de leur ressortissant, elle a saisi les autorités libyennes le 23 mai 2024 et les a relancées le 21 juin 2024 ;
- M. [J] [I] présente une menace pour l'ordre public.
La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales permet de constater que M. [J] [I] a été également signalisé sous diverses identités, comme né le 1er avril 2000 à [Localité 3] ou le 1er avril 2000 en Algérie, est connu des autorités allemandes sous le nom de [M] [P], né le 1er avril 2000 à [Localité 3], n'a pas été reconnu par les autorités algériennes et a été explusé d'Allemagne avec interdiction de retour jusqu'au 6 juillet 2024.
Par une motivation pertinente que la cour adopte, le premier juge a déduit de la multiplication de ses identités que M. [J] [I] avait fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne BRUNNER