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22/07/2024 | FRANCE | N°24/05990

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 22 juillet 2024, 24/05990


N° RG 24/05990 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ2V



Nom du ressortissant :

[U] [C]



[C]

C/

PREFET DE LA SAVOIE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application

des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Manon CHINCHOL...

N° RG 24/05990 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ2V

Nom du ressortissant :

[U] [C]

[C]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 22 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [C]

né le 12 Juin 2004 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]

comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai, asortie d'une interdiction de retour de deux ans, a été notifiée à M. [U] [C] le 29 septembre 2023 par le préfet de la Savoie.

Par décision en date du 15 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2024.

Suivant requête du 16 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 18 juillet 2024 à 16 heure 08, M. [U] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.

Suivant requête du 18 juillet 2024, reçue le 18 juillet à 15 heures 12, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2024 à 16 heures 09 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de M. [U] [C],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [C],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [C],

' ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.

M. [U] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2024 à 13 heures 16 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public ; qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

M. [U] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2024.

M. [U] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [U] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [U] [C] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de M. [U] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de sa situation individuelle

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que le conseil de M. [U] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, en ce qu'il a indiqué, lors de son audition disposer d'un hébergement stable en France, bénéficier d'un contrat jeune majeur et que sa compagne a indiqué qu'il résidait chez elle depuis décembre 2023 ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que l'intéressé ne justifie ni de la possession de documents de voyage en cours de validité ni d'un résidence effective et permanente, ni de moyen d'existence ; qu'il n'avait pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans, notifiée le 29 septembre 2023 ;

Qu'en particulier, l'autorité préfectorale a tenu compte des déclarations de l'intéressé, au cours de sa garde à vue, selon lesquelles il ne résidait pas dans l'appartement fourni par l'association [3] et de celle de son amie, Mme [L] [K], qui lors de son audition a dit que l'intéressé ne vivait pas avec elle ;

Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [U] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de M. [U] [C] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'appréciation de ses garanties de représentation

Attendu que le préfet de la Savoie a considéré que l'intéressé n'avait pas de garanties de représentation ;

Que M. [U] [C] justifie être toujours en contrat jeune majeur, lequel arrive à échéance le 31 juillet 2024 ; que toutefois, il indique ne pas résider à l'adresse de l'association qui l'accompagne, l'[3], [Adresse 1] à [Localité 8] ;

Que cette association a attesté, le 4 décembre 2023, avoir accompagné l'intéressé en vue de la régularisation de sa situation ; que la dernière démarche évoquée remonte au 12 juin 2023 ;

Que l'intéressé ne donne pas d'information sur des démarches récentes qu'il aurait faites, accompagné dans le cadre du contrat jeune majeur, en vue d'obtenir un titre de séjour ou un passeport ;

Que Mme [L] [K], qui se présente comme sa compagne, a établi une attestation d'hébergement dans laquelle elle prétend que M. [C] vit avec elle alors qu'entendue le 14 juillet 2024, elle a déclaré ne pas vivre avec lui ;

Attendu enfin que l'intéressé n'a pas exécuté spontanément l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il déclare s'être rendu en Espagne mais est manifestement revenu sur le territoire français ;

Attendu que si la motivation du préfet ne prend pas en compte l'allégation selon laquelle l'intéressé est suivi dans le cadre d'un contrat jeune majeur, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation e plaçant M. [C] en rétention administrative ;

Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [C],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 24/05990
Date de la décision : 22/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-22;24.05990 ?
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