N° RG 24/05847 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZQT
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [Y]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 JUILLET 2024 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [L] [Y]
né le 23 Novembre 2004 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Maitre LEFEVRE Stéphanie , avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 16 juillet 2020 à 17 heures 20 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 38 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [Y] [L] a fait l'objet d'une interdiction du territoire national de 5 ans prononcée le 9 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon; qu'il est sans domicile fixe ainsi qu'il ressort de la lecture du jugement sus-visé; qu'il ne justifie d'aucune ressource ni d'aucun moyen de subsistance;
Attendu que ces éléments caractérisent en outre l'existence d'une menace pour l'ordre public;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [L] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que Monsieur [Y] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le :
Jeudi 18 juillet 2024 à 10 heures 30 (salle Lambert - RDC )
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Nathalie ROCCI